SOURCE : Cass com., 22 septembre 2015, n°14-21276
Il est de jurisprudence constante que la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de son client non averti[1], qu’autant que l’opération proposée relève des investissements spéculatif. Tel n’est par exemple pas le cas de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un ou plusieurs appartements dans une résidence-services pour personnes âgées en vue de leur location meublée à la société exploitant la résidence[2]. Tel n’est pas non plus le cas, selon la Cour de cassation, de la souscription d’actions dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert (OPO).
En l’espèce, une personne physique souscrit auprès d’une banque à l’OPO de la société NATIXIS en 2006.
Après la crise des subprimes, qui a fait perdre à l’action Natixis la quasi intégralité de sa valeur, l’investisseur recherche la responsabilité de la banque pour obtenir le remboursement de la moins value subie. Elle invoque classiquement, au soutien de ses prétentions un manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde.
La banque excipe notamment que l’investisseur était averti, en raison de ses diplômes (professeur agrégé de philosophie et licence de droit), position non partagée par la Cour d’appel de Paris qui rappelle, conformément à la jurisprudence, que ces formations et compétences sont extérieures au domaine de l’investissement boursier, de sorte que l’investisseur doit être regardé comme profane en ce domaine.
Néanmoins, s’agissant de l’obligation de conseil, la Cour observe que l’investisseur n’a confié aucun mandat de gestion à la banque qui n’est donc créancière d’aucun devoir de conseil à son égard.
Et, concernant l’obligation de mise en garde, la Cour relève que « l’acquisition d’actions de la société NATIXIS sur le marché français, pour un montant effectif de moins de 15.000 euros, ne constitue pas une opération complexe et qu’elle ne peut être considérée comme une opération spéculative imposant à la banque une obligation spécifique de mise en garde ».
Elle déboute donc l’investisseur de ses demandes.
L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, la Haute cour considérant qu’à partir du moment où la banque s’est acquittée pleinement de son obligation d’information sur les caractéristiques favorables et défavorables du produit non spéculatif proposé, ce PSI n’est redevable envers son client d’aucun devoir de mise en garde spécifique. En l’occurrence, tel est le cas de cet OPO.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-12513, F-P+B, commenté dans Vivaldi-chronos ; Cass com., 14 mai 2013, n°12-17.554
[2] Cass com., 30 juin 2015, n°14-17.907,commenté dans Vivaldi-chonos,