Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 17 octobre 2018 n° 17-16465
En l’espèce, un Syndicat saisit en référé le Conseil de Prud’hommes aux fins de faire suspendre l’application du règlement intérieur dans l’entreprise A nouvellement créée, issue de l’opération de restructuration d’une entreprise B, dont l’activité a été scindée et les contrats de travail des salariés transférés.
La nouvelle entité considère qu’il existe un doute sérieux sur le caractère illicite du maintien du règlement intérieur.
Elle estime que le règlement intérieur de l’entreprise scindée s’imposait à elle en tant qu’engagement unilatéral opposable selon la jurisprudence, au nouvel employeur et a pu continuer faute de dénonciation à s’appliquer.
De son côté, le Syndicat soutient qu’il ne peut s’agir d’un engagement unilatéral mais d’un acte règlementaire de droit privé qui obéit à des règles strictes.
Les juges du fond ordonnent la suspension de l’application du règlement intérieur, jugeant que le règlement intérieur s’analyse en un acte règlementaire de droit privé.
L’arrêt de la Cour d’Appel est approuvé par la Cour de Cassation qui considère que le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées et que celui-ci doit être élaboré dans les trois mois de l’ouverture d’une entreprise.
Son application au sein de la nouvelle structure constitue donc un trouble manifestement excessif.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats