SOURCE : Avis CCRCS n° 2015-014 du 29/09/2015
Dans son avis du 29 septembre 2015, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés répond négativement à la possibilité de procéder à une publication unique dans un Journal d’Annonces Légales, des informations relatives à l’ouverture, puis à la clôture d’une dissolution (liquidation amiable) d’une société.
Le Comité rappelle tout d’abord que la dissolution et la clôture des opérations ne peuvent pas être décidées par une seule assemblée[1]. Ce rappel n’est pas plus mal, puisqu’il est constaté un peu trop souvent dans la pratique, des économies rédactionnelles consistant à mélanger dans une même assemblée l’ouverture de la procédure de dissolution avec la clôture de ladite dissolution.
Enfin, le CCRCS se fonde ensuite sur les articles 27 et 29 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 applicables aux sociétés civiles et aux sociétés commerciales.
L’article 27 impose la publication de l’acte de nomination des liquidateurs dans un délai d’un mois dans un JAL du département du siège social, alors que l’article 29 dispose que l’avis de clôture de liquidation est publié dans le journal ayant reçu la publicité de l’acte de nomination précité.
Selon le Comité, le respect de la chronologie des opérations ainsi prévue exclut que la dissolution et la clôture de la liquidation puissent faire l’objet d’une publicité unique.
Le débat n’est d’ailleurs pas totalement vidé par cet avis. Il semble d’ailleurs à la rédaction de VIVALDI-Chronos que l’information des tiers n’est pas suffisamment respectée par une publication, distincte à même date ou à des dates très proches. Il est même conseillé au rédacteur d’acte prudent d’attendre au moins un mois entre les deux publications et corrélativement, de décaler d’autant l’assemblée d’ouverture, de celle de la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Ce serait d’ailleurs raisonner dans le prolongement des rares décisions rendues par les juridictions du fond[2] qui estiment déjà que l’unicité de publication a pour effet de diminuer la portée de l’information des tiers.
En recherchant à respecter cette information, il faut implicitement mais nécessairement se poser la question des délais raisonnables entre ces diverses formalités et leur publication.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] Avis CCRS n° 2005-78 du 13/01/2006
[2] CA LYON 3e Ch. 13/06/1997, n° 97-10-011803