Envoi tardif d’un arrêt de travail : la CPAM est fondée à refuser le paiement des indemnités journalières.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 2° Chambre Civile de la Cour de Cassation du 11 février 2016, Arrêt n° 200 FS-P+B (n° 14-27.021).

 

Une salariée avait été placée en arrêt de travail du 24 au 31 octobre 2012.

 

L’avis d’arrêt de travail n’étant parvenu à la Caisse d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS que le 14 novembre 2012, celle-ci a refusé de payer à l’intéressée les indemnités journalières afférentes à cette période.

 

Par suite, l’assurée a saisi d’un recours la Juridiction de Sécurité Sociale.

 

Le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de BOBIGNY, dans un Jugement rendu le 23 septembre 2014, va accueillir la demande de l’assurée à concurrence de la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, aux motifs que la Caisse ne pouvait appliquer l’article R.323-12 du Code de la Sécurité Sociale au cas de la salariée dans la mesure où cette disposition a vocation à s’appliquer lorsque l’avis d’arrêt de travail n’est pas parvenu à la Caisse, et que la décision de la Caisse de priver la salariée des indemnités journalières, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu tardivement et l’avait empêchée de procéder à un contrôle, constituait une sanction disproportionnée.

 

Ensuite de cette décision, la Caisse forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la 2ème Chambre Civile, au visa de l’article R.323-12 du Code de la Sécurité Sociale, selon lequel « une Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible » accueille le pourvoi de la Caisse.

 

Considérant que la salariée n’établissait pas avoir remis à la Caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la Caisse n’avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, et considérant que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ne pouvait se substituer à la Caisse pour attribuer, pour partie, les prestations sollicitées, la Haute Juridiction casse et annule dans toutes ses dispositions le Jugement rendu entre les parties.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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