Logement décent, un règlement sanitaire plus rigoureux que la loi s’applique

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ. 17 décembre 2015 n° 14-22.754 (n° 1408 FS-PB).

 

Le bailleur d’un logement meublé assigne son locataire en expulsion après un commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail.

 

Le locataire conteste l’expulsion au motif que le logement qu’il loue n’est pas conforme aux critères du logement décent et demande le remboursement des loyers payés.

 

La cour d’appel de Versailles donne raison au locataire.

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt considérant que les juges du fond ont, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire départemental, qui ne sont pas incompatibles avec celles de la loi et plus rigoureuses que celle-ci, et exactement déduit, au regard des dispositions du règlement sanitaire, que le bailleur avait manqué à ses obligations en ne délivrant pas au locataire un logement décent :

 

« Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que l’article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine dispose que “tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul de sac d’une largeur inférieure à 2 mètres” et retenu qu’il résultait du rapport du service “Hygiène Sécurité Prétention” de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8,70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi, la cour d’appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l’a pas abrogé et plus rigoureuses que celles ci, en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant relatif au calcul du volume habitable, que M. S. avait manqué à ses obligations ».

 

Si la décence d’un logement est appréciée au regard des critères fixés par les dispositions du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, il doit donc être retenu, et cet arrêt le confirme, que les critères de la décence peuvent également être apprécié au regard du règlement sanitaire du département où se situe le logement et ce même si celui-ci est plus rigoureux que la loi, s’agissant notamment comme en l’espèce, de la surface et du volume habitables et plus exactement, de leur modalités de calcul.

 

Il convient donc de s’assurer, avant de soutenir au seul regard du décret qu’un logement est décent, que celui-ci répond également au critère retenu au niveau départemental.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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