Source : Cass.Civ2., 28 septembre 2017, n° 16-20.437 F-P+B
Le Code civil précise les modalités de prise d’une hypothèque judiciaire.
Ainsi, où le créancier possède un titre exécutoire et, en vertu de ce dernier, il peut inscrire sa garantie à la Publicité foncière, ou il ne possède pas de titre et il doit procéder par voie d’ordonnance sur requête auprès du Juge de l’exécution compétent.
C’est en ce sens qu’il faut interpréter l’article 2394 combiné à l’article 2426 du Code civil :
« Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l’article 2378 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L’inscription qui n’est jamais faite d’office par ce service ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l’article 2428 .
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée. »
Aussi bien, l’hypothèque judiciaire répond strictement à ces exigences et sera prise en vertu « des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français. »[1]
I – Les faits.
Un établissement bancaire fait délivrer à un couple de débiteurs un commandement de payer valant saisie.
L’exploitation agricole des débiteurs étant placée en redressement judiciaire conduit la Banque à déclarer sa créance.
La créance sera admise à titre chirographaire.
II – La procédure.
La Banque contestera la qualification de sa créance et précisera que la publication produit un effet assimilable à celui d’une hypothèque judiciaire qui, en tout état de cause, n’est qu’interrompue durant la procédure collective.
La Cour de cassation saisit du litige rejettera l’argumentation et précisera que « la publication du commandement de payer valant saisie à la requête de la Banque n’est pas assimilable à une inscription d’hypothèque sur l’immeuble saisi ».
La créance déclarée par la Banque sera par conséquent une créance chirographaire absolument pas privilégiée.
III – A retenir.
La Cour fait une application stricte des textes précités et la décision semble logique en ce qu’elle protège le débiteur d’inscriptions prises sans autorisation judiciaire ou tout simplement injustifiées.
En cas de procédure collective, le créancier devra donc être particulièrement vigilant sur la prise d’inscriptions et l’état de ses garanties afin d’espérer recouvrer au mieux les sommes qui lui sont dues.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats.
[1] Article 2412 du Code civil