Projet de loi PACTE : aspects relatifs au « paquet marques »

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

 

Source : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises n°1088 – article 69

 

Les titres de propriété intellectuelle, tels que les marques, deviennent progressivement des actifs à haute valeur économique pour les entreprises. Consciente de cette évolution, la Commission européenne a adopté en décembre 2015 un « Paquet marques » destiné à renforcer les droits des titulaires des marques contre tout contrefacteur.

 

Ce « Paquet marques » regroupe le Règlement modificatif (UE) n°2015/2424, codifié par le Règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, entré en vigueur le 1er octobre 2017, et de la Directive (UE) n°2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, entrée en vigueur le 13 janvier 2016.

 

La directive susvisée introduit d’importantes modifications pour moderniser et simplifier le système des marques : allègement des modalités de dépôt, adjonction de nouveaux motifs de refus d’enregistrement et d’annulation de la marque, encadrement et distinction de régime entre marques collectives et marques de certification, etc. Elle doit être transposée par les Etats membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 13 janvier 2019.

 

Le projet de loi PACTE vise notamment à finaliser la transposition de cette directive sur le droit des marques, au-delà de six autres directives ayant également pour finalité de dynamiser l’économie française. Cette transposition répond à l’un des objectifs principaux du texte, soit de « libérer les entreprises, en levant leurs contraintes à la création ou à la transmission », selon les termes du rapporteur général de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale, Monsieur Roland Lescure, chargé d’analyser le projet de loi.

 

L’article 69 du projet de loi propose ainsi d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures :

 

– nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

 

– nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

 

– permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

L’entrée en vigueur de ces mesures se poursuivra par l’adoption d’un décret modifiant la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

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