Procédure de contrôle d’URSSAF : mentions devant figurer sur la lettre d’observations.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : 2ème  civ, 09 février 2017, Arrêt n°15-20.858 – (FS-P+B)

 

Une société immobilière avait fait l’objet d’un contrôle d’URSSAF portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF lui ayant notifié une lettre d’observations le 17 septembre 2013, suivie, le 12 novembre 2013, d’une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement que la société va contester.

 

Déboutée par un Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BREST du 05 mai 2015, rendu en dernier ressort, la société va contester la validité du contrôle et le bienfondé du redressement en formant un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la société invoque les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, en contestant que la lettre d’observations du 17 septembre 2013 ait été conforme à ces exigences légales en termes de motivation, d’autant qu’elle se bornait à un chiffrage global de l’assiette de cotisations, sans préciser la méthode et les bases de calcul utilisées, prétendant en conséquence que la lettre d’observations n’était pas suffisamment motivée.

 

Mais la Cour de Cassation ne va pas suivre la société dans cette argumentation.

 

Relevant que la lettre d’observations précise la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, elle en déduit que les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale avaient été respectées.

 

Par suite, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

Partager cet article