Principe de la réparation intégrale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 3 mai 2018, n°17-16.079

 

C’est ce que rappelle la Seconde Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 17-16.258, de M. et Mme Z…, pris en sa première branche : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

 

Attendu que pour fixer à la somme de 136 690 euros l’indemnisation due à M. et Mme Z…, l’arrêt retient que, s’agissant du préjudice immobilier, ils réclament la somme de 347 500 euros au titre de la démolition de l’immeuble et de sa reconstruction à neuf ; qu’ils ne sont toutefois pas fondés à réclamer cette somme qui dépasse la valeur de l’immeuble qui s’élève, selon l’estimation non contestée de l’expert, à la somme de 104 815 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu de limiter l’indemnisation de ce chef de préjudice à cette somme ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale, la cour d’appel, qui n’a relevé aucune circonstance propre à justifier la limitation de l’indemnisation de M. et Mme Z… à la valeur de leur immeuble, a violé le principe susvisé ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° D 17-16.079 de M. et Mme Y… :

 

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

 

Attendu que pour fixer à la somme de 13 000 euros l’indemnisation due à M. et Mme Y…, l’arrêt retient que l’expert a chiffré le coût de reconstruction du bâtiment, qui était une grange, à la somme de 53 600 euros ; qu’il est toutefois constant que M. et Mme Y… ont acquis ce bien pour un prix de 5 021 euros et ont réalisé des travaux pour un coût de 4 989 euros ; qu’en conséquence, le principe de la réparation intégrale du dommage s’oppose à ce qu’il leur soit alloué une somme correspondant au coût de la reconstruction dès lors que celle-ci excède la valeur du bien et qu’ils peuvent se procurer un bien équivalent à celui qui a été détruit ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale, la cour d’appel, qui n’a relevé aucune circonstance propre à justifier la limitation de l’indemnisation de M. et Mme Y… à la valeur de leur immeuble, a violé le principe susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois incidents :

 

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Y 17-16.258 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rectificatif du 15 novembre 2016 ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum l’association Compagnons du chemin de vie et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme Z… la somme de 136 690 euros et à M. et Mme Y… la somme de 13 000 euros, l’arrêt n° RG : 14/02790 rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;… » 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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