Présomption de l’article 1792 du Code Civil

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ.,30 septembre 2015, n°14-16.257

C’est ce principe que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, puisque n’apportant rien de nouveau, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 1792 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 février 2014), que la société Union minière de France a confié la conception et la construction d’un bassin de décantation à la société Entreprise Jean Lefebvre aux droits de laquelle vient la société Eurovia ; que la fourniture et la pose de la géomembrane assurant l’étanchéité du bassin ont été sous-traitées à la société Applitex ; que, postérieurement à la réception du bassin, la société Umicore France a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en paiement du coût des travaux de reprise et de dommages-intérêts ; que la société Eurovia, qui avait avancé le paiement du coût des travaux de reprise, en a, reconventionnellement, demandé le remboursement à la société Nystar France ; que la société Jean Lefebvre Nord, a sollicité le paiement d’un solde de travaux ;

 

Attendu que pour écarter l’application de la garantie décennale, l’arrêt retient, d’une part, que la cause du sinistre n’est pas connue en présence d’une expertise qui n’a pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant l’ouvrage réalisé par la société Jean Lefebvre ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d’autre part, que la preuve d’interventions sur le lot affecté dé désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

(…)

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE… »

 

Au cas présent le rapport d’expertise n’avait pas permis de déterminer la cause des désordres. Des interventions de tiers sur l’ouvrage, postérieurement à la réception, avaient de surcroît été constatées.

 

Cela importait peu dès lors que les désordres affectaient les travaux réalisés par le locateur d’ouvrage et qu’ils revêtaient un caractère décennal.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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