Prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances et article 2239 du code civil

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792

 

C’est ce que précisait la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 mars 2015), que la société Euro invest est propriétaire de deux immeubles situés 4 et 6 rue du Pilori à Bayonne, assurés auprès de la société Gan assurances (l’assureur) ; qu’un incendie, survenu le 12 janvier 2009, a occasionné des dégâts importants à ces biens ; que, saisi par la société Euro invest sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a, par ordonnance du 4 novembre 2009, ordonné une mesure d’expertise ; que, saisi d’une demande d’indemnité provisionnelle, il a, par une ordonnance du 12 janvier 2011, condamné l’assureur à verser une certaine somme à titre de provision à la société Euro invest ; que, par acte du 11 février 2014, la société Euro invest a fait à nouveau assigner l’assureur devant le juge des référés pour obtenir une provision complémentaire ;

 

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de prescription, alors, selon le moyen, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ; que si la désignation d’un expert constitue une cause interruptive de prescription, le cours de la prescription recommence le jour de la survenance de ladite cause d’interruption ; qu’un nouveau délai de deux ans recommence, lequel peut être à sont tour interrompu par une demande de provision en référé ; qu’en relevant que le dernier acte interruptif de la prescription de l’action de la société Euro invest consistait en une ordonnance du juge des référés datée du 12 janvier 2011, la cour d’appel aurait dû prononcer la prescription de l’action introduite le 14 février 2014, soit plus de deux ans après ; qu’en refusant de retenir la prescription de l’action de la société Euro invest, la cour d’appel a violé les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances par refus d’application, ensemble l’article 2239 du code civil par fausse application ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; que selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du code civil ; qu’il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant du contrat d’assurance ;

 

Que la cour d’appel ayant constaté qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2009 et que la mesure d’instruction était toujours en cours, en a déduit à bon droit que la mesure d’instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l’action, de sorte que l’exception de prescription devait être rejetée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

La position de la Troisième Chambre Civile est claire : les dispositions de l’article 2239 du code civil s’appliquent à la prescription biennale en droit des assurances, dès lors que la mesure d’instruction a été ordonnée en référé avant la publication de la loi du 17 juin 2008.

 

Rappelons que la même Chambre a refusé de faire application de ces dispositions au délai de forclusion (Cass. 3ème Civ., 3 juin 2015, n° 14-15.796) de la garantie des vices apparentsprévue à l’article 1642-1 du code civil à charge du vendeur d’immeuble à construire (principalement VEFA).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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