SOURCE : Décret D n° 2017-966 du 9 mai 2017
I – UN DECRET QUI DEFINIT LES INFORMATIONS DECLAREES ET RECEPTIONNEES CHAQUE MOIS PAR LES TIERS COLLECTEURS ET FIXE LES DATES D’ECHANGES DE CES DONNEES
Selon la réforme issue principalement des lois de finance 2016 et 2017, les employeurs auraient dû déclarer tous les mois les informations suivantes relatives au prélèvement à la source à l’Administration fiscale ;
Les informations relatives à l’identification des bénéficiaires des revenus et leur rémunération ;
Les taux et montants de prélèvement à la source appliqués ;
Les informations relatives au paiement du prélèvement à la source.
Le décret fixait également les délais dans lesquels ces informations devaient être transmises à l’Administration fiscale par l’employeur, ainsi que les délais de versement et de régularisation.
Enfin, la réglementation avait déterminé les conditions dans lesquelles l’Administration transmettait aux employeurs les taux de prélèvement à la source applicables aux salariés via « un compte-rendu mis à la disposition des employeurs ».
A la date à laquelle l’article est publié, ce décret reste d’actualité. Ce décret sera reporté ou abrogé à l’issue d’un dispositif législatif qui ne saurait attendre la loi de finance 2018, de sorte que ces modifications interviendront à la faveur de la loi de finance rectificative 2017 qui devrait être proposée à l’Assemblée Nationale nouvellement élue.
II – PRELEVEMENT A LA SOURCE : CE QUI ETAIT PREVU
Théoriquement, au printemps 2017, les contribuables déclaraient leurs revenus pour l’année N-1, c’est-à-dire 2016. Il était prévu qu’à l’été 2017, l’Administration adresserait à chaque déclarant, en même temps, un taux de prélèvement à la source, avec une possibilité pour les couples d’opter pour des taux différenciés (en fonction des prélèvements de leur employeur).
Les acomptes devaient être calculés selon les bénéfices professionnels imposables en N-1 pour les acomptes dus entre janvier et août 2018 et N-1 pour ceux dus entre septembre et décembre 2018
Pour les régimes simplifiés (micro BIC, micro BNC), le bénéfice à prendre en compte était celui déterminé par l’application de l’abattement forfaitaire applicable dans le cadre de ce régime.
Pour les autres entrepreneurs
Pour ceux qui ont opté pour le Versement Forfaitaire Libératoire (VFL), il n’y avait théoriquement aucun acompte à payer. Seul changement : la demande d’option de renonciation pour le VFL devait être formulée avant le 30 septembre 2017 pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante :
Revenus locatifs
Pour les revenus fonciers des logements non meublés, l’Administration prélève des acomptes directement sur le compte bancaire, calculés sur la base des revenus fonciers nets après prise en compte des charges et travaux déductibles pour leur montant réel et imputation des éventuels reports déficitaires ou de l’abattement forfaitaire de 30 % (régime micro foncier). Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers au taux de 15,5 % seraient prélevés en même temps que les acomptes.
S’agissant des logements meublés, les règles sont les mêmes pour les loyers imposés dans les catégories des BIC, à l’exception de l’acompte de 15,5 % des prélèvements sociaux qui ne concernent que les activités non professionnelles (LMNP).
III – L’ANNEE 2017 AURAIT DU ETRE UNE ANNEE A PART
Pour faire simple, et pour éviter de payer en 2018 à la fois les impôts sur les revenus 2017 et les prélèvements à la source sur les revenus 2018, un crédit d’impôt spécifique a été mis en place : le Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR). Il permettait ainsi d’annuler l’impôt dû sur les revenus 2017, mais uniquement pour les revenus qui entraient dans le champ d’application du prélèvement à la source, et qui n’avaient pas un caractère exceptionnel.
En clair, en dehors des revenus exceptionnels, et pour tout contribuable, 2017 aurait dû être année blanche. Ainsi, si vous aviez engagé des dépenses ou réalisé des investissements vous ouvrant droit à un crédit ou une réduction d’impôt en 2017, ces avantages devaient être remboursés en septembre 2018.
S’agissant des revenus exceptionnels « exclus » de l’année blanche, la loi de finance 2017 apportait pour chaque catégorie de revenus une définition :
Revenus de la catégorie des salariés
Etaient notamment considérés comme exceptionnels et donc imposables au titre de l’année 2017 (IRPP 2018), les revenus suivants :
– les indemnités de départ en retraite ;
– les indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle pour leur fraction imposable ;
– les « parachutes dorés » et « golden hello » ;
– les indemnités de clientèle et de cession d’activité ;
– les primes de mobilité ;
– la participation et les primes d’intéressement dont le bénéficiaire demandait le versement immédiat ;
– ainsi que d’une manière générale, toutes les sommes versées sans lien avec le contrat de travail et/ou qui n’étaient pas susceptibles d’être versées chaque année et/ou qui ne correspondaient pas à leur date d’échéance normale. En revanche, les primes prévues par le contrat de travail (ou avenant au contrat de travail, sous réserve qu’il soit antérieur à 2017) issues d’une convention ou accord collectif, ainsi que les primes correspondant à un usage d’entreprise, devaient être considérées comme des revenus non exceptionnels par l’Administration fiscale.
Pour les bénéfices professionnels
le caractère exceptionnel est apprécié sur une base annuelle.
Concrètement, si le bénéfice 2017 est supérieur au montant le plus élevé des bénéfices imposés de 2014, 2015 et 2016, le bénéfice ouvrant droit au CIMR est plafonné au bénéfice le plus élevé de ces 3 dernières années. Un complément de CIMR aurait dû être versé en 2019, si le bénéfice de 2018 était plus élevé que celui de 2017, ou s’il était inférieur à celui de 2017, s’il est supérieur au montant le plus élevé des bénéfices de 2014, 2015 et 2016… simple !
La règle s’applique de la même manière aux dirigeants de sociétés pour les rémunérations versées en 2017. Même exposée synthétiquement, la règle apparait assez complexe à manipuler au quotidien. On pouvait y ajouter pour le plaisir, les interrogations sur la nécessité ou pas de réaliser des travaux en 2017 ou en 2018, l’origine des monuments historiques confrontés au prélèvement à la source.
Le plus croustillant devrait certainement être la discussion entres époux salariés sur l’individualisation du taux de prélèvement à la source en fonction de leurs revenus, notamment pour des époux ayant fait le choix d’un régime matrimonial séparatiste au moins dans la gestion, comme le régime de la séparation de biens ou la participation aux acquêts, qui suppose donc l’individualisation des revenus, même si chacun sait que les époux restent solidairement tenus vis-à-vis de l’Administration fiscale.
IV – QUE VA DEVENIR 2017 ?
Vraisemblablement, 2017 ne sera pas une année blanche et devra être traitée de la même manière que l’année 2016.
L’objectif du report de l’annonce porterait sur la complexité du système (critique pertinente) qui nécessiterait l’expérimentation du prélèvement à la source sur certains employeurs et certains territoires tests, notamment pour éviter des problèmes techniques.
Mais si tel est le seul objectif du gouvernement, alors il y a fort à parier que les règles très succinctement décrites ci-avant, auront vocation à s’appliquer en 2018, qui sera alors l’année blanche. D’un point de vue politique, certains commentateurs précisent que le prélèvement à la source pourrait avoir pour effet d’annuler visuellement pour les contribuables, les baisses de cotisations sociales prévues par Emmanuel MACRON (suppression des cotisations sociales, salariales, de chômage et de maladie) et créerait un différentiel qualifié de positif pour les salariés, malgré une hausse de la CSG de 1,7 point.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats