Préemption des communes au titre de la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

SOURCE : CE, 26 avril 2013, n°362949, Inédit au recueil Lebon

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux communes de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel peut s’exercer un droit de préemption sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux, permettant ainsi de protéger le commerce artisanal et commercial de proximité contre une tertiarisation excessive des centres villes en redonnant un pouvoir d’action aux maires sur leurs organisations[1].

 

Ce droit de préemption ne saurait cependant en aucun cas être détourné à des fins de protection de la sécurité et de l’ordre public, comme en l’espèce.

Un maire avait exercé son droit de préemption sur un commerce de « café bar tabac » sur le fondement de l’article L214-1 du Code de l’urbanisme. Il fondait sa décision sur l’existence de « plainte récurrentes » concernant le fonds de commerce, tant en termes de nuisances sonore qu’en termes de stationnements gênants de véhicules et de dégradations de relations de voisinage.

L’acquéreur évincé du fonds avait saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, afin de voir suspendue cette décision.

Sa demande est rejetée par le juge du fond, mais favorablement accueillie par le Conseil d’Etat, lequel rappelle aux juges du premier degré l’esprit du texte de l’article L214-1 du Code de l’urbanisme, fondé sur la sauvegarde du commerce de proximité.

En conséquence, la décision de préemption étant fondé sur un motif de sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics, il existe un sérieux doute quant à sa légalité.

La Haute juridiction censure donc la décision du juge administratif et suspend l’exécution de la décision de préemption.

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi Avocats


 

[1] Proposition de loi du 29 novembre 2011

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