Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 9 juillet 2014 – n°13-11906
Insérée dans le contrat de travail, la clause de mobilité a pour objet de permettre à l’employeur de muter le salarié en respectant le lieu géographique qu’il a préalablement défini pourvu qu’il n’en fasse pas un usage abusif.
Le salarié doit être avisé dès la signature de son contrat de travail de l’étendue de son obligation.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation est désormais constante, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application, elle ne peut conférer à l’employeur le droit d’en étendre unilatéralement sa portée.[2]
Ainsi, une clause de mobilité prévoyant que le salarié pourra être muté dans l’un des établissements de l’entreprise existant ou à créer ne peut être valable.
Les conséquences attachées à l’absence de conformité d’une telle clause à la jurisprudence précitée ne sont pas négligeables :
L’employeur ne pourrait imposer une modification du lieu de travail du salarié hors du secteur géographique où il travaille et le licenciement de celui –ci motif pris de ce qu’il refuse de se déplacer serait sans cause réelle ni sérieuse.
En l’espèce quatre salariés avaient pris l’engagement contractuel d’accepter « tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification de son contrat de travail ».
Les salariés avaient refusé leur mutation à PARIS et avaient soutenu devant la Cour d’Appel que la seule mention du territoire français ne pouvait suffire à rendre précise la clause puisque celle-ci n’excluait pas les DOM TOM.
La Cour d’Appel avait accueilli cette argumentation mais telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère que la clause est suffisamment précise.
Il est certes évident que les DOM TOM n’ayant pas été exclus, ils sont nécessairement inclus dans la clause de sorte que celle-ci peut paraître particulièrement étendue.
Mais la Cour de Cassation n’a jamais affirmé que la clause de mobilité géographique devait être limitée dans l’espace.
Qu’en serait- il d’une clause de mobilité étendue au monde entier ?
Si la Cour de Cassation ne condamnait pas l’absence de limitation géographique d’une telle clause, nul doute qu’elle serait amenée à apprécier dans cette hypothèse la restriction apportée à la liberté du salarié au regard de la nature de la tâche à accomplir et de son caractère proportionné ou non au but recherché.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. soc. 09.07.2014 n°13-11.906
[2] Cass. Soc. 07.06.2006 n°04-45.846 ; Cass. Soc. 06.10.2010 n°08-45.324