La déclaration de créance n’a pas d’effet interruptif.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Com, 12 juillet 2016, n°15-17321, n°802 P+B

 

La publication de la déclaration d’insaisissabilité est l’élément clé puisqu’elle introduit une dichotomie entre les créanciers.

 

En effet, cette insaisissabilité sera inopposable aux créanciers antérieurs et créanciers non professionnels.

 

Un créancier peut donc agir contre l’immeuble même en cas de procédure collective sans requérir l’aval du juge commissaire s’il répond à ces conditions.[1]

 

C’est l’objet de l’arrêt commenté.

 

I. Les faits.

 

Un couple fait l’acquisition, le 29 décembre 2006, d’un immeuble et souscrit pour se faire un emprunt immobilier et précise dans le corps de l’acte authentique, l’insaisissabilité de l’immeuble.

 

La liquidation judiciaire de l’époux contraint le créancier à déclarer sa créance, admise par ordonnance le 6 janvier 2010. Le 24 février 2012, un arrêt définitif confirme le rejet de la requête aux fins de vendre l’immeuble déposée par le liquidateur.

 

Il s’en suit un commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par le prêteur. Les Emprunteurs opposeront la prescription biennale de la créance en application de l’article L212 du Code de la consommation.[2]

 

II. La procédure.

 

La Cour d’appel, saisie du litige admet favorablement la fin de non-recevoir et juge que la créance admise par ordonnance était prescrite lors de la délivrance du commandement de payer.

 

Un pourvoi est alors formé, le prêteur arguant d’une part que la déclaration de créance est interruptive de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective et d’autre part que le débiteur, qui prétend avoir payé sa dette reconnait le principe même de celle-ci ce qui interrompt la prescription.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

III. L’apport de l’arrêt.

 

La cour affirme à nouveau le principe selon lequel un créancier inscrit qui se voit opposer une insaisissabilité peut faire procéder à la vente de l’immeuble. Cependant, si l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance[3] s’étend à la procédure de saisies immobilières, le créancier ne peut bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective.

 

La prolongation s’étend jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission laissant uniquement la possibilité pour le créancier de démontrer son impossibilité d’agir sur l’immeuble.

 

Jacques Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats



[1] Article L643-2 Code de commerce.

[2] Anciennement L137-2 du Code de commerce.

[3] Article L622-25-1 du Code de commerce.

 

 

 

 

 

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