SOURCE : Cass Soc., 11 janvier 2017, Arrêt n°15-23.341 – (FP-P+B+R)
Une société appliquant la convention collective de la métallurgie verse à certains de ses salariés, en application d’accords collectifs, une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport.
La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande aux fins d’enjoindre l’employeur d’inclure ses primes et cette indemnité dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie ou de congés payés.
La Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt rendu le 28 mai 2015, va faire droit à cette demande, considérant que ces indemnités constituent un complément de salaire dans la mesure où elles ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif étant octroyées aux intéressés en considération de suggestions liées à l’organisation du travail.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L.3141-22 du Code du Travail (dans sa version antérieure au 10 août 2016) qui précise les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés et au visa de l’article 7 de l’accord national sur la mensualisation, casse et annule l’Arrêt d’appel sur ce point, considérant au contraire qu’une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté de nuit, ou selon des horaires atypiques, et qu’une indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Par suite, ces indemnités n’avaient pas à être prises dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie ou d’indemnités de congés payés.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats