Source : Civ. 13 novembre 2014 RG n°13-22401
Deux paroliers avaient assigné le chansonnier, son cessionnaire ainsi que la société productrice de la série télévisée qui avait utilisé une chanson créée pour l’occasion comme générique de fin en réparation de leur préjudice résultant de l’exploitation non autorisée leurs droits d’auteur et d’artistes interpretes alors qu’ils soutenaient qu’ils n’avaient pas cédé leurs droits pour une exploitation télévisuelle et sous forme de phonogramme.
Pour débouter les demandeurs, la Cour d’Appel avait considéré que les paroliers avaient donné leur accord tacite à l’exploitation de la chanson à la télévision et sous forme de phonogramme puisqu’ils n’ignoraient pas que cette chanson avait été spécialement commandée pour servir de générique de fin à la série, que la promotion réalisée autour de la série mentionnait expressément cette chanson comme générique de fin et qu’elle avait été diffusée sans que les deux artistes ne s’y opposent.
Sans surprise, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rappelant un principe intangible en matière de cession de droit d’auteur :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les contrats de cession des droits d’édition et de cession des droits d’adaptation, établis et adressés aux auteurs par la société … n’avaient été ni signés ni retournés par eux, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés » (L.131 1, L.131 2 et L 132 7 du CPI.
En effet, toute cession de droit d’auteur doit être écrite.
La Cour indique également qu’étant sociétaire d’un organisme de gestion collective, seule la SACEM avait pouvoir de représenter les auteurs en justice, lesquels ne disposaient d’aucune action à titre individuel.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats