Copropriété et assemblée générale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 5 novembre 2014, n° 13-26.768

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’annuler la résolution 44 de l’assemblée générale du 3 avril 2009, alors, selon le moyen, qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale ; que cette demande est accompagnée du projet de résolution ; que l’assemblée générale délibère valablement sur les questions inscrites à l’ordre du jour, sous réserve que chaque résolution proposée et votée n’ait qu’un seul objet ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 avril 2009 contenait une résolution libellée comme suit : « A la demande de Mme Liliane X…, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l’assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats des gardiens M. et Mme Liliane Y…Pas de vote » ; qu’il résultait de ces constatations que cette résolution, régulièrement inscrite à l’ordre du jour, avait un objet précis, de sorte que l’assemblée générale pouvait décider de prendre une décision sanctionnée par un vote, nonobstant l’indication portée à l’ordre du jour à cet égard ; qu’en considérant au contraire que l’assemblée générale ne pouvait prendre de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et violé l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote, et relevé que la résolution 44 était ainsi libellée : « A la demande de Mme Liliane X…, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l’assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats des gardiens M. et Mme Liliane Y…Pas de vote », que l’ordre du jour de l’assemblée générale mentionnait que cette demande ne ferait pas l’objet d’un vote et que cette décision avait été rejetée après avoir fait l’objet d’un vote des copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assemblée générale n’avait pu prendre de décision valide sur ce point de l’ordre du jour prévu pour un échange de vues sans vote ; »

 

Si l’on se réfère à l’article 13 du décret du 17 mars 1967, le texte dispose que  l’assemblée générale ne prend de décisions valides que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 et 11-1.

 

Elle peut en outre examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.

 

Formellement, il n’est donc pas exigé que l’ordre du jour précise que la question fera ou non l’objet d’un vote.

 

Cependant, à partir de l’instant où ce dernier spécifie, comme au cas d’espèce, que la question ne fera pas l’objet d’un vote, si une délibération intervient malgré tout en AG, celle-ci sera irrégulière et susceptible corrélativement d’être annulée.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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