Source : Cass., com., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-19466 B+P+I
I – LES FAITS
Un couple a signé un compromis de vente avec une SCI portant sur la cession de leur immeuble d’habitation situé à Royan.
La SCI ayant refusé de réitérer la vente, les vendeurs ont assigné cette dernière en paiement d’une somme due au titre de la clause pénale prévue dans le compromis et de dommages-intérêts. Les demandeurs à l’action ont alors saisi le TGI de Saintes, l’immeuble d’habitation étant situé à Royan, ville située dans le ressort territorial du TGI de Saintes.
En défense, la SCI soulève une exception d’incompétence de cette juridiction au profit du TGI de Compiègne dans le ressort duquel elle a son siège social.
II – LE RAPPEL DE LA COUR DE CASSATION
Pour le juge de la mise (première instance) comme pour la Cour d’appel, le TGI de Saintes était compétent au motif que l’option prévue en matière contractuelle joue dès lors que :
le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de services devait être effectuée ;
le contrat de vente sous condition suspensive dont l’exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à [Royan] (…) a été conclu dans les locaux de [SCI] sise [dans une] commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Saintes ;
le compromis de vente, bien qu’étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même il n’impliquerait pas l’exécution d’une prestation de services ou la livraison d’une chose ;
selon la jurisprudence, l’ensemble de la matière contractuelle est visé par l’option de compétence prévue à l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, les facteurs de rattachement, lieu de livraison ou lieu d’exécution, ne se confondant pas avec la matière litigieuse.
Cassation de la Haute juridiction qui vient rappeler que « le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de services ».Il s’en déduit qu’une promesse de vente immobilière non réitérée par un acte authentique n’entre pas dans les prévisions de l’article 46 du Code de procédure civile de sorte qu’il convient de revenir à l’application du principe de l’article 42 du même code et, en la matière saisir la juridiction du lieu du défendeur.
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III – CE QU’IL FAUT RETENIR
L’article 46 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».Et le droit régalien de préciser que :« L’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle au premier de ces articles ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de service ».L’option de compétence territoriale ne peut être offerte pour le demandeur à l’instance que sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1) être en matière contractuelle ;
2) le contrat doit porter soit sur la livraison d’un bien, soit sur l’exécution d’une prestation de service.
Dans l’hypothèse où ces deux critères ne sont pas remplis, il faudra revenir à la mise en ouvre des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’enjeu procédural est donc de déterminer l’objet juridique du contrat.