SOURCE : BOI TVA DECLA 30-10-30 mis à jour le 4 juillet 2018
Aux termes de l’article 286 du CGI, toute personne assujettie à la TVA doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration.
En d’autres termes les commerçants et prestataires de services qui effectuent leurs opérations auprès de particuliers et utilise un logiciel ou un système de caisse pour enregistrer les règlements reçus en contrepartie doivent être en mesure de justifier auprès de l’administration fiscale que le logiciel ou système de caisse utilisé soit fiable et de nature à permettre son utilisation en cas de contrôle fiscal.
Ces dispositions n’obligent cependant pas les assujettis à utiliser un logiciel ou système de caisse et ne concernent donc que les assujettis en utilisant un.
L’administration précise l’étendue de cette obligation.
Elle définit tout d’abord la notion de logiciel ou système de caisse : « système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable ».
Sont visés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant l’enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de règlement (espèces, chèques, CB, virements, prélèvements…). Cette obligation s’applique y compris en cas d’enregistrement sur un logiciel ou système accessible en ligne.
Si le logiciel ou système de caisse utilisé à d’autres fonctionnalités, seule la fonctionnalité de caisse doit être certifiée.
L’administration prévoit des dispenses de certification pour les assujettis pour lesquels tous les paiements reçus en contrepartie d’une vente ou d’une prestation de services sont réalisés avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit en France ou dans un pays au sein de l’Union Européenne soumis à l’obligation d’échange automatique d’informations.
Il s’agit par exemple des sites de e-commerce proposent exclusivement comme mode de paiement la carte bancaire ou le virement via un établissement bancaire auprès duquel l’administration peut exercer son droit de communication et obtenir des informations.
Il est très important de respecter ses obligations afin d’éviter, en cas de contrôle, que l’administration fiscale considère que la comptabilité présentée est non probante. Dans ce cas, l’administration doit reconstituer elle-même le résultat du contribuable et la charge de la preuve est inversée.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats