Nullité du jugement d’adjudication faute de publication dans le délai requis

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE : Cass. 27 civ., 9 avr. 2015, n° 14-16.805. Arrêt n° 580 P + B

 

Liminairement, il faut noter que cette décision a été rendue dans le cadre de l’ancienne procédure de saisie immobilière, mais conserve cependant tout son intérêt compte tenu de la pérennité de la règle reprise dans le code des procédures civiles d’exécution.

 

Avant la réforme de la saisie immobilière, le Code de Procédure Civile ancien disposait en son article 694 que le commandement de saisie publiée cessait de produire effet, si dans les 3 ans de sa publication, un jugement d’adjudication n’était pas intervenu et porté en marge dudit commandement.

 

Aujourd’hui, l’article R.321-20 réitère ce même principe, exception faite que le délai a été ramené à 2 ans :

 

« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi (…) »

 

En l’espèce, M.X a été déclaré adjudicataire d’un immeuble saisi à la requête des Consorts Y à l’encontre de M.Z.

 

La publication du jugement d’adjudication n’étant pas intervenue, M.Z a assigné les Consorts Y et l’adjudicataire pour faire constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et que soit prononcée la caducité de la procédure subséquente et plus précisément la nullité du jugement d’adjudication.

 

A réception de l’assignation l’adjudicataire à fait immédiatement publier ledit jugement d’adjudication, étant précisé que cette publication est intervenue 10 ans après la vente judiciaire.

 

La Cour d’Appel de Bastia dans son arrêt en date du 29 janvier 2014 a retenu que le commandement aux fins de saisie avait cessé de produire ses effets et par voie de conséquence en l’état de la péremption de ses effets, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d’adjudication sont privés rétroactivement de tout effet.

 

M.X, adjudicataire, forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas retenu que la publication du jugement d’adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure et notamment celui de la péremption de l’acte de saisie.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, motif pris que la Cour d’Appel devait se prononcer sur le bien fondé de la demande à la date de sa saisine sans égard à la purge tenant à la publication du jugement.

 

En l’espèce, en relevant que la publication du jugement d’adjudication était intervenue après l’engagement de l’action aux fins de caducité de la procédure de saisie, la Cour d’Appel a légalement justifié de sa décision.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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