Source : Loi 2014-873 du 4 août 2014.
L’une de ces mesures concerne la négociation annuelle obligatoire dont le cadre juridique est simplifié.
Relèvent des négociations annuelles obligatoires que la loi impose aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les questions relatives à l’égalité hommes femmes.
L’article L 2242-5 du Code du Travail impose l’engagement de négociations sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et femmes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi.
Cet article a été modifié par la loi nouvelle qui précise en son article 4 que la négociation porte sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, qui était auparavant prévue dans les négociations relatives aux salaires effectifs.
L’employeur n’est désormais plus tenu qu’à une négociation annuelle unique sur la question de l’égalité hommes femmes.
La négociation doit porter sur deux nouveaux thèmes, le déroulement des carrières et la mixité des emplois.
Il est également prévu que la mise en œuvre des mesures afférentes à la suppression des écarts de rémunération est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.
L’article 16 de la loi prévoit que ne pourront pas soumissionner à ces marchés publics, à une délégation de service public ou à un contrat de partenariat avec l’Etat ou ses établissements publics, les entreprises qui au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle et qui à la date à laquelle la soumission n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation.
Rappelons que l’article L2242-5-1 du Code du Travail prévoit une pénalité financière fixée par l’autorité administrative pour les entreprise d’au moins cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord ou à défaut d’accord par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action prévu notamment à l’article L2323-57 du Code du Travail.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.