SOURCE : Rép. min. n° 3068 : JOAN Q, 30 oct. 2012, p. 6153
Aux termes de l’article 59 IV du Code des marchés publics, à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général.
Le ministre de l’économie et des finances, après avoir rappelé que seul un motif d’intérêt général, spécialement motivé, comprenant les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à prendre une telle décision, permet le pouvoir adjudicateur de justifier sa décision de ne pas donner suite à un appel d’offres, a classé ces motifs en deux catégories :
1. Les motifs d’ordre économique, juridique, technique ;
a) Economique lorsque, par exemple, le coût estimé des travaux dépasse le budget pouvant être alloué par la collectivité, à condition de démontrer l’existence et l’origine des surcoûts invoqués ; ou encore si les prestations peuvent être réalisées pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu, sur la base de solutions nouvelles ;
b) technique en cas d’insuffisance de concurrence, même si des offres sont acceptables, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la CJCE relative aux appels d’offre infructueux, la Cour considérant que « le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’attribuer le marché au seul sous-missionnaire jugé apte à y participer »[2]
c) Juridique pour mettre fin à une procédure entachée d’irrégularité comme en cas de contradiction entre le règlement de la consultation et le cahier des charges administratives particulières, en cas d’erreurs dans les exigences techniques des prestations, rendant impossible le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ou si le document technique contient des dispositions discriminatoires ;
2. Un choix de gestion de l’acheteur public ;
par exemple en cas de disparition du besoin de la personne publique, à condition que l’abandon de la procédure ne soit pas motivée par une mauvaise appréhension de ce besoin.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats