SOURCES :
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « MACRON », JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, article 43 (article 11 quater A du projet de loi)
Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients
« A l’Assemblée nationale, je m’étais engagé à renforcer la mobilité bancaire »[1], soulignait le 10 avril dernier devant les sénateurs le ministre de l’économie Emmanuel Macron, pour réintroduire via un amendement, les dispositions relatives à la mobilité bancaire supprimées par le Sénat le 25 mars 2015[2].
Cet amendement, consensuel, éclairé par le Comité consultatif du secteur financier, a été adopté en consacrant le principe de gratuité du service de redirection des opérations bancaires du client de son ancien compte bancaire vers son nouveau compte. Ce transfert automatisé de la domiciliation bancaire, qui figure à l’article 43 de la loi MACRON, permet au client souhaitant quitter un établissement de crédit pour un autre, de mandater sa nouvelle banque aux fins de procéder à toutes les opérations de virement et de prélèvement, sans frais (article L312-1-7 III du CMF).
Ce client sera naturellement averti de cette opportunité, par une documentation papier ou imprimée sur tout autre support durable, mise à sa disposition dans les locaux des établissements de crédit et sur le site internet de ces établissements (article L312-1-7 II du CMF) mais l’offre demeure réservée aux « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels », titulaires de comptes de dépôt ou de paiement y auront accès (article L312-1-7 VI du CMF).
Sur la procédure, le texte dispose qu’à réception du mandat client, l’établissement « d’arrivée » aura deux jours pour solliciter de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur le compte client au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L’établissement de départ dispose toujours de cinq jours pour y donner suite, ce délai n’étant pas modifié par la loi MACRON (article L312-1-7 III al3 et 4 du CMF), tout comme celui, incombant à l’établissement d’arrivée, de communiquer sous cinq jours les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. (alinéa 5). Sont ainsi concernés les créanciers et débiteurs du client.
Le texte actuel de l’article L312-1-7 dispose que ces « émetteurs » bénéficieront d’un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Conformément à l’article R312-4-4 issu du décret n°2015-838 du 8 juillet 2015, ce délai est de « dix jours ouvrés à compter de la réception » de la demande. Le texte, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2015, ajoute que :
« Dans ce délai, l’émetteur de prélèvement informe le client :
-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l’ancien compte et de la date de l’échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l’issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l’issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s’appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l’ancien compte à l’issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l’émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. »
Parmi les obligations d’information incombant aux établissements d’arrivée et de départ, le texte étend le « filet de sécurité » de 13 mois qui existait pour les chèques, au virement et prélèvements (article L312-1-7 IV du CMF).
Ces dispositions, destinées à éviter les incidents de paiement en cas de clôture de compte, obligent l’établissement de crédit de départ, dans un délai de 3 jours ouvrés à l’intérieur du délai de 13 mois, à prévenir son ancien client de la « présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ».
En outre, les clients qui changent de banque auront également la possibilité de choisir la date de transfert de leur solde positif de l’ancien compte vers le nouveau (article L312-1-7 IV dernier alinéa du CMF).
Enfin, le texte ne néglige pas la mobilité internationale (article L312-1-7 V du CMF) et impose, à « l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer », « en cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne » de proposer à son ancien client « gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois. »
« L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. »
L’ensemble de ces modifications de l’article L312-1-7 du CMF entrera en vigueur à compter du 6 février 2017 (l’article 43 II de la Loi MACRON prévoyant un délai de 18 mois à compter de la promulgation).
Entretemps, l’article L312-1-7 sera appliqué selon sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, à compter du 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur du décret d’application
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Source : cBanque avec AFP – Article du samedi 11 avril 2015
[2] Sur ce sujet, cfRapport du 25 mars 2015