Manquement à l’obligation de délivrance

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 28 janvier 2015, n°13-19.945 et 13-27.050

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M.Z… et Mme X… ont vendu à M.A… et Mme B…une maison d’habitation ; qu’alertés par des mauvaises odeurs, M.A… et Mme B…ont constaté que l’évacuation de leurs eaux usées n’était pas raccordée au réseau public d’assainissement ; qu’après expertise judiciaire, ils ont assigné M. et Mme Z… pour obtenir la réparation de leur préjudice ; que M.Z… a appelé en la cause la société Dol Immobilier, M.Y… en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci et la société AGF son assureur ;

 

Attendu que M.Z… et Mme X… font grief à l’arrêt d’accueillir la demande de M.A… et de Mme B…, alors, selon le moyen : (…)

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement et constaté que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance ;… »

 

Les vendeurs avaient tenté de soulever que l’action des acquéreurs relevait de la garantie des vices cachés et que le vice ne rendait pas la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée.

 

Peine perdue : l’acte stipulait un raccordement du réseau d’assainissement au réseau public. Ce n’était pas le cas. Le vendeur a manqué, dès lors, à son obligation de délivrance d’une chose conforme.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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