Suspension de la clause résolutoire mais non respect de l’échéancier : la résiliation est acquise

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 6 juillet 2017, n°16-18869, Inédit

 

Les clauses résolutoires de baux stipulent généralement qu’en cas d’écart du Preneur dans le respect de ses obligations, demeurées plus d’un mois en souffrance à compter de la signification d’un commandement, le bail sera résilié de plein droit.

 

En pratique toutefois, l’automaticité de la sanction est très relative, le juge devant constater la résiliation, et ne pas accorder de délais de paiement, un moratoire étant fréquemment accordé par les juridictions.

 

Ce sentiment d’impunité conduit parfois certain preneurs à moratorier d’avantage leurs paiements, oubliant qu’au terme d’une jurisprudence constante, ce comportement entraine alors, de plein droit, la résiliation du bail à compter, rétroactivement, de la date d’effet du commandement[1] . Le preneur doit en effet s’acquitter impérativement des loyers courants et respecter l’échéancier, même si l’ordonnance octroyant ces délais ne lui est pas signifiée[2], sous peine de perdre son bail, peu important d’ailleurs la bonne ou mauvaise foi du créancier[3].

 

Destinataire d’un commandement de quitter les lieux, le preneur n’aura comme ultime recours que la saisine du juge de l’exécution devant lequel il devra démontrer avoir respecté le calendrier de paiement. Si la preuve ne peut être rapportée, alors le couperet tombe.

 

Un preneur en situation délicate avait tenté de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 488 du Code de procédure civile, d’une demande de modification de l’ordonnance contenant le moratoire litigieux. Il concluait qu’il s’était acquitté de l’intégralité de sa dette, sollicitant ainsi une sorte de modification du calendrier.

 

Peine perdue, le juge est lié par la première décision : tout écart entraine inévitablement la résiliation du bail, et aucun nouveau délai ne saurait être accordé[4] .

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats


[1] 3ème civ, 11 mai 1995, n°93-11.410, Publié au bulletin

[2] 3ème civ, 3 décembre 2003, n°02-14645, Publié au Bulletin

[3] 3ème civ, 19 mars 2003, n°00-22.422

[4] 3ème civ, 15 octobre 2008, n°07-16.725, Publié au bulletin

http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/immobilier/copropriete/5911-copropriete-et-opposition-3

 

 

 

 

 

 

 

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