La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, en son titre II, des dispositions afin de « Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois ».
A cette fin, il résulte de l’article 14 de cette loi une modification de l’article 110 du Code de la Construction et de l’Habitation lequel est désormais ainsi rédigé :
«Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine :
1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s’applique ;
2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;
6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
9° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 8°.
Le décret en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 17 août 2015 du 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. ».
Le décret n°2017-919 du 9 mai 2017 (JO du 10 mai 2017) définit donc le champ d’application de l’obligation de mise en œuvre d’isolation thermique en cas de « travaux de ravalement important » en indiquant la nature des parois concernées par l’obligation et en définissant les “travaux de ravalement importants”, visés par cette loi.
Il est ainsi précisé dans un nouvel article R. 131-28-7 du Code de la construction et de l’habitation que “lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants portant sur les parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur et constituées en surface à plus de 50%, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d’ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d’isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 131-28″.
“Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50% d’une paroi d’un bâtiment, hors ouvertures.”.
Ce décret, applicable à un Syndicat des copropriétaires en sa qualité de maitre d’ouvrage, est entré en vigueur le 1er juillet 2017.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats