Réception judiciaire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 24 mars 2016, n°14-29.759

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1792-6 du code civil ;

 

Attendus selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme Z… ont confié des travaux d’agrandissement de leur maison d’habitation à la société Multiservices entreprise, assurée par la société GAN ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Multiservices entreprise, les travaux ont été poursuivis  par la société Pro Rénov bâtiment, assurée par la SMABTP ; que la société Pro Renov bâtiment a quitté le chantier ; que M. et Mme Z… ont emménagé dans l’extension de leur maisons en décembre 2006, sans réception contradictoire de l’ouvrage ; que des désordres, non-façons et malfaçons étant apparus, M. et Mme Z… ont, après expertise, assigné M.Y…, ès qualités de liquidateur de la société Multiservices entreprise, la société GAN, M.X…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro Rénov bâtiment, et la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices ;

 

Attendu que pour dire n’y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l’immeuble et rejeter les demandes formées par M. et Mme Z… à l’encontre de la société GAN, l’arrêt retient que, si l’expert fixe au mois de décembre 2006 la date de réception, il ne mentionne pas si les travaux étaient en état d’être reçus et si la partie de l’immeuble ayant fait l’objet de travaux litigieux étaient habitable à la date retenue, éléments indispensables pour considérer qu’il puisse y avoir réception judiciaire de l’immeuble, et que les désordres constitués par la déformation du linteau de la fenêtre ont conduit l’expert judiciaire à solliciter d’urgence, dès son intervention, l’étaiement des fermes reposant sur le linteau, de sorte que cet élément atteste de la non-habitabilité des lieux ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à la date du 30 décembre 2006 invoquée par M. et Mme Z…, et compte tenu du caractère évolutif du désordre en cause, l’ouvrage n’était pas habitable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE,… »

 

La réception judiciaire de l’ouvrage peut être prononcée lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire lorsqu’il est habitable. La réception judiciaire doit alors être fixée au moment où l’ouvrage est habitable.

 

La Troisième Chambre Civile de la cour de Cassation avait ainsi déjà jugé, notamment dans un arrêt en date du 29 mars 2011, qu’ : « attendu qu’ayant exactement retenu que la date de réception judiciaire devait être fixée au moment où l’ouvrage était en état d’être reçu, à savoir lorsque l’ouvrage est habitable, et relevé, sans dénaturation du procès-verbal de constat du 5 octobre 1999 de M.Y…, huissier de justice dont elle a souverainement apprécié la portée, qu’il était démontré par ce document que l’ouvrage, même s’il n’était pas conforme au contrat signé, était habitable au 23 avril 1999, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef».

 

Au cas d’espèce, la cour d’appel aurait du rechercher si au jour de la prise de possession des maîtres d’ouvrage en décembre 2006, l’ouvrage était ou non habitable, pour ensuite se prononcer sur la demande de réception judiciaire.

 

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

 

 

 

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