Loi MACRON et Copropriété

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 SOURCE : Loi MACRON, Texte définitif n°565 adopté le 10 juillet 2015

 

La loi MACRON pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale en seconde lecture le 18 juin 2015, est considérée comme définitivement adoptée depuis le 10 juillet 2015, après que le Gouvernement ait engagé sa responsabilité en ayant eu recours à l’article 49-3 de la Constitution.

 

Celle-ci modifie quelque peu le statut de la copropriété.

 

Cette loi est soumise à la censure du Conseil Constitutionnel, mais non en ce qui concerne les dispositions relatives à la copropriété lesquelles devraient donc être définitivement adoptées à l’issue du contrôle. Il faut cependant rappeler que le Conseil Constitutionnel, nonobstant les articles visés par les députés et les sénateurs, peut se prononcer sur d’autres aspects de la loi comme la Constitution lui en donne la possibilité.

 

I- Syndicat dépourvu de syndic

 

L’article 25 bis E de la loi modifie, tout d’abord l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 concernant la désignation du syndic :

 

Au dernier alinéa, après le mot « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

 

Il est par ailleurs ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic »

 

Pour mémoire, il sera rappelé que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles consécutifs du décret 46 et 47 du 17 mars 1967, prévoient deux hypothèses dans lesquelles le syndicat est dépourvu de syndic :

 

Premier cas : une assemblée a été réunie mais les copropriétaires ne sont pas parvenus à désigner un syndic à la majorité légale : recours à la procédure de l’article 46 du décret, de désignation d’un syndic judiciaire

 

Second cas : le syndicat est dépourvu de syndic pour une autre raison que celle prévue au premier cas, c’est-à-dire celui du défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires : recours à la procédure de l’article 47 du décret, de désignation d’un administrateur provisoire qui aura pour mission de convoquer l’assemblée générale pour désigner un syndic

 

Désormais dans ce second cas, le recours à la désignation d’un administrateur provisoire ne s’effectuerait qu’à défaut d’une convocation par tout copropriétaire, de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins de désigner un syndic.

 

Cet amendement introduit en dernière lecture donne ainsi le moyen aux copropriétaires de ne pas recourir systématiquement à la désignation d’un administrateur provisoire, procédure plus ou moins longue mais surtout coûteuse pour le Syndicat.

 

II- Mise en concurrence des syndics

 

Pour mémoire la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a modifié l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 en imposant désormais que la désignation d’un syndic soit précédée d’une mise en concurrence, par le conseil syndical, de plusieurs projets de contrats de syndic.

 

Les auteurs ont rapidement considéré que la mise en concurrence devait recevoir application non seulement lors de la désignation du syndic mais aussi, de son renouvellement et de son changement.

 

A noter que la loi ne prévoit, à ce jour, aucune sanction, si cette mise en concurrence n’est pas réalisée.

 

Le projet de loi MACRON assouplit, désormais, la loi ALUR en modifiant l’obligation du conseil syndical de mettre en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation du syndic.

 

Désormais, en raison de la lourdeur de la mesure pour le conseil syndical, ce dernier procédera à cette mise en concurrence tous les trois ans. Toutefois, le conseil syndical sera dispensé de procéder à cette mise en concurrence, lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est alors obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée.

 

III -Copropriété et fibre optique

 

Enfin, l’article 31 de la loi MACRON simplifie la procédure d’autorisation pour l’implantation de la fibre optique dans les parties communes d’un immeuble.

 

Les dispositions de l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 965 organisent actuellement les modalités de prise de décision d’installer la fibre optique.

 

Lorsqu’un immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer de telles lignes est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

 

Désormais et afin de raccourcir les délais, dans la mesure où l’assemblée générale ne se tient en principe qu’une fois par an, l’assemblée générale pourra donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition d’un opérateur en vue du raccorder l’immeuble à la fibre optique et l’article 31 rend obligatoire l’inscription de cette délégation à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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