Source : JO 18 mars 2014, p. 5400 L. n° 2014-344, 17 mars 2014 relative à la consommation
Jusqu’alors, les indications géographiques ne protégeaient que les produits alimentaires.
L’article 73 de la loi Hamon introduit les très attendues indications géographiques destinées à protéger les produits manufacturés et artisanaux fabriqués sur le territoire français.
Elle répond ainsi à un vœu exprimé depuis longtemps par les professionnels du secteur. Pourraient être concernés de nombreux et célèbres produits tels que la porcelaine de Limoges, la dentelle de Calais, la coutellerie de Thiers ou encore les granits de Bretagne …
L’indication géographique protégeant les produits est définie par la loi comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. »
Le dépôt, la gestion et la défense des produits qui bénéficieront d’une indication géographique seront de la compétence exclusive d’organismes privés dûment habilités. Ces établissements vont ainsi contribuer à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoirs faire ainsi que des produits dont ils sont issus.
Aux fins de réserver les indications géographiques, les organismes habilités devront déposer auprès de l’INPI un cahier des charges et observer une procédure d’homologation, laquelle fera l’objet d’une publication au BOPI.
Les entreprises souhaitant bénéficier de l’indication géographique devront être membres des organismes habilités, être inscrites sur une liste publiée au BOPI et respecter le cahier des charges homologué.
L’indication géographique bénéficiera d’une protection élargie puisqu’elle permettra de s’opposer à toute :
– usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou services est mentionnée ou si la dénomination est accompagnée d’une expression telles que « genre type méthode façon imitation » ou une expression similaire ;
– utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée
– indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;
– Et en général contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit.
L’indication géographique contenant un terme générique et respectant le cahier des charges ne pourra jamais tomber dans le domaine public.
Les organismes de défense et de gestion auront possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque susceptible de porter atteinte aux indications géographiques homologuées ou en cours d’homologation.
L’article 73 de la loi permet également aux collectivités territoriales ou à tout établissement public de coopération intercommunale de demander à l’INPI, selon une procédure qui sera déterminée par décret, d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination. De même, les Conseils généraux et régionaux pourront demander à l’INPI d’être alertés en cas de dépôt d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique.
Les collectivités vont également disposer du droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque portant atteinte à leur nom, à leur image et à leur renommée mais également en cas d’atteinte à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux dès lors que cette indication comporte leur nom.
Marque et indication géographique seront susceptible de cohabiter sauf si la réputation ou la connaissance de cette indication par le consommateur est le fait de la renommée, de la notoriété et de la durée de l’usage de la marque.
Diane PIACANDET
Vivaldi-Avocats