Effet du changement d’usage de lots sur la clause de répartition des charges de copropriété,

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, n° 14-26.921: JurisData n° 2016-001094

 

Un copropriétaire possède deux lots faisant partie d’un immeuble régi par un règlement de copropriété et modifié par acte ultérieur ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes.

 

Ces lots ont été cédés à deux époux qui ont procédé à une division de l’un d’eux en deux lots constitués de combles et ont transformé leur appartement situé au cinquième étage de l’immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires.

 

Le copropriétaire a assigné le syndicat ainsi que les époux qui ont fait les travaux afin que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d’ascenseur et d’escalier.

 

La Cour d’appel de PARIS, par un arrêt du 14 mai 2014 rejette l’ensemble des demandes du copropriétaire considérant notamment que :

 

il résulterait des termes de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que l’estimation de la valeur relative des parties privatives s’opère « lors de l’établissement de la copropriété » et quela clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

s’agissant de la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d’ascenseur, la demande de modification de la répartition des charges relèverait, le cas échéant, des articles 25 f et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas de l’article 43 de la même loi ;

 

La Cour de cassation, par cet arrêt publié, casse cette décision considérant que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, que celle-ci résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.

 

Consécutivement, en rejetant la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales, alors qu’elle avait constaté que la transformation de l’appartement des époux avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l’ensemble des parties privatives de l’immeuble, la cour d’appel a violé les articles 5, 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 .

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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