SOURCE : Cass.3ème civ ; 16 janvier 2013, n°11-26.780
C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt inédit, comme suit :
« …Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte de vente stipulait que l’assureur dommages-ouvrage demandait la restitution de la somme versée pour la reprise des désordres et que le vendeur avait déduit du prix de vente de l’immeuble le montant de cette indemnité, ce dont il résultait que l’indemnité d’assurance avait été transférée à l’acquéreur, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de restitution formée par la société l’Auxiliaire contre les époux X… devait être rejetée… ».
A toutes fins utiles, il est rappelé que par dérogation au principe indemnitaire, l’indemnité d’assurance versée par l’assureur DO doit être affectée à la réparation des désordres garantis. A défaut, l’assureur DO, qui a connaissance de la non utilisation partielle ou totale de l’indemnité réglée, peut agir contre le bénéficiaire, en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1386 du Code Civil (Cass. 3ème civ ; 17décembre 2003, n° 01617.608).
Cette action ne dérivant pas du contrat d’assurance, est soumise à la prescription de droit commun (Cass. 3ème.civ ; 27 mai 2010, n°09-15.412).
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats