Réponse à commentaire (joncheret) Mémoire JLC

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

A défaut : la prescription biennale n’est pas interrompue, et s’agissant du premier mémoire, à défaut d’accusé de réception, le juge des loyers ne peut être saisi.

 

Sauf erreur de ma part, dans votre situation, vous avez notifié un mémoire à votre bailleur puis, passé le délai d’un mois à compter de la réception de ce mémoire par votre bailleur, l’accusé de réception faisant foi, vous avez saisi le Juge des loyers commerciaux. Lors de l’audience de plaidoiries, votre bailleur a développé des moyens au titre d’un mémoire que vous n’auriez pas reçu, et dont il ne pouvait justifier la bonne réception par la transmission d’un accusé de réception.

 

Vous ne nous précisez toutefois pas si votre bailleur a notifié son mémoire en justifiant d’un accusé d’émission, ou si le mémoire a été délivré par lettre simple. Toutefois, il n’y a pas, à notre connaissance, de jurisprudence tranchant cette situation.

 

S’agissant de l’envoi du mémoire par courrier simple, la Cour de Cassation semble admettre qu’un tel envoi ne rend pas le mémoire nul[1] et que le seul effet du non respect de la procédure serait qu’un tel mémoire n’interrompt pas la prescription. Cette position ne nous semble toutefois pas conforme aux dispositions combinées de l’article L145-26 et L145-23 du code de commerce, qui impose au juge de statuer sur un mémoire notifié entre les parties. Dès lors, le mémoire non notifié devrait être irrecevable, et les moyens développé sur la base du mémoire non notifié, rejetés.

 

S’agissant du mémoire notifié dont l’accusé de réception n’est pas en la possession du concluant au jour des plaidoiries. Ce mémoire respecte les formes imposées par le code de commerce. Afin de respecter le principe du contradictoire, les juridictions tendent à prononcer la réouverture des débats afin de permettre à la partie n’ayant pas pu prendre connaissance, ni répondre éventuellement au mémoire de son contradicteur, de le faire.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] 3ème civ, 2 octobre 1996, n°94-18470

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