Licenciement d’un gardien d’immeuble par un Syndicat de Copropriétaires : inapplicabilité des règles sur le licenciement économique.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc.,  1er février 2017, Arrêt n°15-26.853 – (FS-P+B)

 

Une salariée avait été recrutée le 1er avril 1974 en qualité de concierge d’un immeuble en copropriété.

 

Une assemblée des copropriétaires tenue le 19 février 2009 ayant voté à l’unanimité la suppression du poste de gardien concierge, le licenciement a été notifié à la salariée par le Syndicat des Copropriétaires, la lettre de licenciement visant la suppression du poste décidée par l’assemblée des copropriétaires.

 

Contestant le bienfondé de son licenciement et reprochant à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail, la salariée va saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes.

 

Déboutée par les premiers Juges, en cause d’Appel, la salariée soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune tentative de reclassement conformément à l’article L.1233-4 du Code du Travail et que la copropriété, qui a voulu réduire ses charges pour réaliser des économies, ne justifie d’aucune difficulté économique pouvant justifier la suppression de son poste de travail, de sorte que son licenciement économique doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1233-2 du Code du Travail.

 

La salariée soutenait également que si la nature économique de son licenciement n’était pas retenue, celui-ci constituerait alors un licenciement pour motif personnel tout aussi abusif en l’absence de toute cause de rupture du contrat de travail inhérente à sa personne.

 

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un Arrêt du 17 mars 2015, va relever tout d’abord que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ne constitue pas une entreprise au sens de l’article L.1233-1 du Code du Travail, définissant le champ d’application des règles relatives au licenciement pour motif économique, de sorte que l’argumentation de la salariée, relative à l’absence de reclassement et de cause économique à son licenciement, doit donc être écartée.

 

Par ailleurs, la Cour d’Appel relevant que, dès lors que le seul motif évoqué par le lettre de licenciement est la résolution votée par l’Assemblée Générale des copropriétaires du 19 février 2009 de supprimer le poste de concierge de l’immeuble, décision de gestion régulièrement adoptée ne faisant aucune référence à la personne de la salariée, cette décision constitue une cause réelle et sérieuse et objective de rupture de la relation de travail.

 

La Cour d’Appel rejette donc les demandes de la salariée qui, par suite, forme un pourvoi en Cassation maintenant son argumentation relative à l’absence de motif économique à son licenciement.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas plus que la Cour d’Appel suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant que la Cour d’Appel a, à bon droit, décidé qu’un Syndicat de Copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L.1233-1 du Code du Travail, le licenciement de la salariée, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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