LFR 2017 : Aménagement de la contribution additionnelle à l’IS sur les revenus distribués

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : Article 95 de la loi de finance n°2016-1918 du 29 décembre 2016

 

La contribution additionnelle à l’IS, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI, est fixée à 3% des montants distribués.

 

Une exonération était cependant prévue pour les montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223A ou de l’article 223 A bis du CGI c’est dire les sociétés faisant partie d’un groupe fiscalement intégré.

 

Cette exonération a été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans une décision QPC du 30 septembre 2016 n°2016-571 dans la mesure où les sociétés remplissant les conditions pour opter pour le régime de l’intégration mais n’ayant pas formulé cette option ne peuvent bénéficier de l’exonération, ce qui entraine une différence de traitement injustifiée.

 

Pour mémoire, le régime de l’intégration fiscale est réservé aux sociétés françaises soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.

 

Peuvent être désignée comme société mère, les sociétés dont le capital n’est pas détenu directement ou indirectement à au moins 95% par une autre société française soumise à l’IS.

 

Peuvent devenir filiales intégrées les sociétés dont le capital social est détenu directement à au moins 95% par les autres sociétés du groupe.

 

Désormais l’exonération s’applique aux montants distribués :

 

Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant dernier alinéas et au dernier alinéa de l’article 223 A du CGI soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis du même code ;

 

A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’IS dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions sus mentionnées.

 

Ainsi l’exonération est élargie aux sociétés françaises qui pourraient opter pour le régime de l’intégration fiscale ainsi qu’aux sociétés étrangères qui pourraient formuler la même option nonobstant la localisation de leur siège.

 

En d’autres termes, les conditions à respecter quant à la détention du capital social entre les sociétés concernées par les distributions restent les mêmes mais il n’est plus nécessaire d’avoir opté pour le régime d’intégration fiscale. Le simple fait d’être en mesure de le faire d’un point de vue juridique est suffisant pour bénéficier de l’exonération

Les nouvelles dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

Partager cet article