Source : CCass, com, 20/09/2016 n°14-30065, publié au Bulletin
Suite à une rectification en matière d’ISF, un contribuable a saisi le tribunal de grande instance pour contester les suppléments d’impôt auxquels il a été assujettis.
Au cours de la procédure, il a sollicité la désignation d’un expert afin d’obtenir la valorisation des droits sociaux dont la valeur qu’il avait déclarée avait été remise en cause par l’administration fiscale.
La juridiction saisie n’a pas fait droit à sa demande en invoquant l’article R194-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qui dispose : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
Elle estimait ainsi que la charge de la preuve reposait sur le contribuable.
La Cour de Cassation censure la juridiction sur ce point au visa de l’article R 202-3 du LPF qui dispose : « Dans les instances qui, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R. 202-1, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’administration ».
Elle fait ainsi une application stricte de la disposition spéciale en la matière qui ne distingue pas selon que les suppléments d’impôt contestés ont été ou non établis à partir des éléments déclarés par le contribuable.
Cette position est ainsi très favorable au contribuable qui a la possibilité d’élargir le débat avec l’intervention d’un tiers indépendant.
Il convient cependant de préciser que l’article R 202-3 du LPF dispose qu’en appel l’expertise n’est de pas accordée de droit si elle est demandée par la partie l’ayant obtenue devant la juridiction de première instance ou si personne ne l’a demandé en première instance.
Dans les affaires dans lesquelles une expertise pourrait être utile, il est plus prudent de la solliciter sans tarder. A défaut, la demande sera laissée à l’appréciation des juges d’appel.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats