Les salaires des commerciaux d’une entreprise peuvent être des dépenses éligibles à Crédit Impôt Recherche (CIR)

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CAA Paris, 7/11/2013, n°12PA01442

 

L’article 244 quater B du CGI prévoit un crédit d’impôt recherche dont peuvent bénéficier les entreprises exposant des dépenses de recherche.

 

Entrent notamment dans les dépenses éligibles au CIR « les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ».  

 

L’article 49 septies G de l’annexe III du CGI définit la notion de personnel de recherche qui comprend d’une part les chercheurs c’est-à-dire « les scientifiques ou ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux » et d’autre part les techniciens c’est-à-dire « les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».

 

En l’espèce, une entreprise, ayant développé un logiciel d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers, a inclus dans le calcul du CIR la rémunération de 8 de ses salariés occupant des fonctions de commerciaux ce qui a été contesté par l’administration fiscale.

 

Le service considérait en effet que ces salariés ne possédaient aucun diplôme ni qualification professionnelle dans le domaine scientifique et techniques. Leur rôle s’était borné à identifier les anomalies ou erreur du logiciel et à transmettre ses informations à l’équipe de recherche et développement.

 

Les premiers juges, comme la Cour Administrative d’Appel, estiment que ces dépenses sont éligibles au CIR en tant que dépense de personnel de recherche, les commerciaux étant considérés comme des techniciens.

 

Les juges reconnaissent que ces salariés n’ont pas participé directement à ma modélisation mathématique du logiciel mais ont collaboré à sa mise au point.

 

Ils relèvent que la  « connaissance fine des différents segments de marché et des zones géographiques » des salariés leur ont permis d’apporter un « soutien technique » à l’équipe de recherche consistant en la modification des paramètres et des données initialement retenus pour l’algorithme.

 

En d’autres termes, leur participation s’est ancrée dans le développement expérimental du produit qui n’aurait pas été aussi abouti sans eux.

 

La Cour Administrative d’Appel de PARIS fait une interprétation large de la notion de technicien puisqu’elle considère que ce type de personnel ne doit pas forcément avoir des qualifications scientifiques dès lors qu’il est établi qu’il a participé effectivement et activement au processus de recherche et que cette participation était indispensable aux travaux de recherche et de développement.

 

Selon la Cour, ces critères sont suffisants en soi.

 

En l’espèce, elle ne tient pas compte du fait que le rapport de l’expert du ministère de la recherche établi dans le cadre de la vérification indique que l’intervention des salariés commerciaux ne soulevait pas de problèmes scientifiques ou techniques.

 

La Cour se détache donc du critère scientifique pour se prononcer sur l’éligibilité des dépenses.

 

Dans son arrêt, la Cour précise néanmoins que l’entreprise avait fourni à l’administration fiscale des tableaux détaillant le temps passé par salarié à la détection et au traitement des anomalies « en étroite collaboration avec l’équipe de recherche ».

 

Le dossier de CIR doit ainsi être richement documenté pour qu’il aboutisse.

 

Reste à savoir si le Conseil d’Etat va valider cette position.

 

Affaire à suivre.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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