Les limites du principe de loyauté des relations contractuelles

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

Source : CE 7 décembre 2015, Syndicat mixte de Pierrefonds, n°382363

 

En l’espèce, le syndicat mixte de Pierrefonds, exploitant de l’aéroport de Saint-Pierre à la Réunion, avait conclu avec la société ASA Réunion un marché public de prestations de surveillance de passagers et des bagages en soute pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2006, reconductible une fois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

 

Compte tenu du déséquilibre économique persistant de l’activité, la société titulaire du marché avait informé la personne publique de son intention de résilier le marché à compter du 30 septembre 2007.

 

C’est ainsi que pour les mois d’octobre à décembre 2007, le syndicat mixte avait émis un titre exécutoire d’un montant de 108.191,88 euros TTC correspondant au surcoût d’exécution de la prestation pour les mois d’octobre à décembre 2007, à la suite de la résiliation unilatérale du marché.

 

La société a alors saisi le juge administratif pour contester le titre exécutoire, et pour solliciter de manière reconventionnelle la condamnation du syndicat au paiement de dommages et intérêts.

 

Ces demandes avaient été accueillies par les juges d’appel.

 

Ceux-ci considéraient en effet que le principe de loyauté contractuelle consacré en 2009[1] par le Conseil d’Etat devait conduire la personne publique à informer préalablement son cocontractant des mesures d’exécution qu’elle entendait prendre, à savoir en l’espèce, la compensation financière à laquelle celle-ci entendait procéder.

 

Or, le Conseil d’Etat censure un tel raisonnement, considérant que ce principe n’implique pas une telle obligation à la charge de la personne publique, et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Ainsi, de la même manière qu’il avait jugé précédemment que le principe de loyauté contractuelle n’avait pas vocation à s’appliquer lors de la phase de passation des contrats[2], le Conseil d’Etat considère ici que ce même principe n’a pas vocation à contraindre la personne publique d’informer son cocontractant des mesures d’exécution qu’elle entend prendre, en compensation financière de la résiliation du marché décidée par ce dernier.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 


[1] CE, Assemblée, commune de Béziers, 28 décembre 2009, n°304802

[2] CE, 11 avril 2014, commune de Montreuil, n°375051

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