Source : Cass. Com. 01/10/2013 pourvoi n°12-20.278 n°919 P + B
La question de la validité de la mention manuscrite est un grand classique de la défense de la caution.
Le législateur ayant fait de la précision de cette mention manuscrite une condition de validité de l’engagement, tout est souvent tenté par les plaideurs pour obtenir la nullité de l’engagement de caution et corrélativement la décharge de celle-ci.
En l’espèce, la mention était clairement incomplète, car au lieu de préciser que la caution était tenue sur « ses revenus et ses biens », la mention ne mentionnait que les seuls revenus.
Il était donc soutenu par la caution que l’omission d’un terme entraînait la nullité de l’engagement de caution.
Ce n’était pas ce qu’avaient retenu les Juges du fond, position confirmée par la Cour de Cassation : la mention selon laquelle la caution n’était tenue que sur ses revenus a pour effet d’exclure la garantie sur les biens, mais conserve sa validité pour les revenus.
La solution est logique : il s’agit là d’éviter « l’effet d’aubaine » lié à une mention erronée, tout en préservant la liberté contractuelle des parties.
En omettant de faire porter l’engagement de caution sur les biens du garant, les parties ont, volontairement ou non, cantonné la garantie aux seuls revenus.
Si la Cour de Cassation avait tiré comme conséquence de cette omission la nullité du cautionnement, cela reviendrait à inciter les banques à systématiquement prévoir l’engagement sur les revenus et sur les biens (c’est-à-dire à prévoir une mention manuscrite strictement identique aux prescriptions de l’article L341-2 du Code de la Consommation) et donc de ne pas réserver le cas dans lequel la banque se satisferait la seule garantie portant sur les seuls revenus de la caution.
La solution est bienvenue et dans la droite ligne du contrôle opéré par la Cour de Cassation sur les conséquences d’une mention manuscrite incomplète ou modifiée.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats