Source : Cass. Com. 2ème Civ. 05/12/2013 Pourvoi n°11-28.092, n°1845 F-P+B
Avec l’entrée en vigueur de la loi instaurant le statut d’auto-entrepreneur, le champ d’application du livre VI du Code de Commerce avait également été modifié, afin que ces auto-entrepreneurs puissent bénéficier des procédures collectives.
Le texte des articles L631-2 et L640-2 du Code de Commerce vise désormais les personnes « exerçant une activité commerciale », et non plus « les commerçants ».
Toute la difficulté est qu’un associé de SNC, qui pouvait bénéficier jusque là des procédures de redressement et de liquidation, n’exerce pas d’activité commerciale, mais dispose seulement, conformément à l’article L221-1 du Code de Commerce, du statut de commerçant.
S’agissait-il dès lors d’une malfaçon législative, les associés de SNC ayant été exclus malencontreusement du dispositif par une modification malheureuse du texte, ou d’une véritable volonté du législateur ?
L’Arrêt rendu par la Cour de Cassation semble bien plaider en faveur de la malfaçon législative.
En effet, il précise que les associés gérants d’une SNC, qui ont, de plein droit, la qualité de commerçant, sont également réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L631-2 et L640-2 du Code de Commerce.
La précision méritait d’être apportée.
Il faut en outre retenir que cela ne modifie pas le statut des associés gérants de SNC, qui n’exercent toujours pas d’activité commerciale, mais sont seulement réputés en exercer une, pour les seuls besoins de l’application du livre VI du Code de Commerce.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats