Source : Cass. Civ2., 13 novembre 2015 n°14-25.179, n°1553 P+B
Il n’est pas inutile de rappeler un principe fondamental de la procédure de saisie immobilière tant celle-ci est non seulement mal perçue mais également mal comprise.
Les procédures d’exécution sont enfermées dans le strict respect du Code des procédures civiles d’exécution ce qui a pour but, légitime, de protéger le débiteur subissant une mesure d’exécution.
La nullité de la procédure appliquée en tant que sanction obligera le créancier poursuivant à initier une nouvelle procédure à l’encontre de son débiteur. Le Juge de l’exécution veille strictement au respect de ces principes et n’a de cesse que de les rappeler.
La procédure de saisie immobilière en particulier, est délicate en ce qu’elle touche profondément au patrimoine du débiteur.
C’est ainsi que la procédure permet au débiteur d’élever des contestations sur le prêt généralement objet de la procédure mais également sur le montant restant dû par la remise en cause du taux effectif global.
Le point clé de la procédure est l’audience d’orientation. C’est au cours de cette dernière que le créancier pourra requérir la vente du bien objet de la saisie et elle permet au débiteur d’élever des contestations.
Force est de constater que les débiteurs émettent des objections trop tardivement. Malgré les avertissements dans les différents actes sur le déroulé de la procédure, il apparait clairement que l’audience d’orientation est un point clé en ce qu’elle clos toute possibilité de contestation.
Par ailleurs, l’article R311-5 du Code des procédures civiles d’exécution inscrit ce principe :
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe dans son arrêt en date du 13 novembre 2015.
Par jugement d’orientation, il a été ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Les débiteurs vont alors émettre des contestations notamment sur le point de départ de la prescription.
Les juges suprêmes vont rappeler le principe précité et rejeter le pourvoi en précisant :
« Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X… avaient soutenu devant la cour d’appel qu’elle aurait dû retenir que la date du premier incident non régularisé devait être le point de départ de l’action de la banque, ni qu’il y avait lieu de faire application de la prescription quinquennale ; que le moyen est nouveau ;
Et attendu que le débiteur n’étant plus recevable, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à formuler après l’audience d’orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen de cassation, serait-il de pur droit, n’est pas recevable ; »
L’importance de l’audience d’orientation est rappelée en ce qu’elle doit entrer dans la conscience du débiteur comme étant la dernière étape avant la vente de la maison. Il est souvent constaté un réveil tardif des débiteurs ce qui est une fois de plus démontré dans l’arrêt en question.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats