Enquêtes de concurrence : contrôle exercé par la Cour de cassation sur les opérations de visite et saisie (OVS) au sein des entreprises

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

 

Source : Cass., crim., 12 septembre 2018, n° 17-81.189

 

            I – Retour sur les OVS

 

Dans le cadre d’enquêtes de concurrence, les agents de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de la DGCCRF peuvent mener des opérations de visite et saisie au sein d’entreprises afin de trouver des éléments de preuve d’une pratique anticoncurrentielle (entente illicite, abus de position dominante).

 

Conformément à l’article L. 450-4 du Code de commerce, ces OVS doivent préalablement bénéficier d’une autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés l’entreprise à visiter.

 

Afin de contester ces opérations et leur déroulement, l’entreprise visitée peut, dans le délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire des pièces saisies, faire d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières pour in fine produire un effet domino sur les éventuels éléments saisis[1].

 

            II – Rappel des faits

 

Dans l’espèce de l’arrêt commenté, le JLD a autorisé des OVS au sein des locaux de plusieurs entités du secteur de la chirurgie-dentaire parmi lesquelles le Conseil départemental des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin (ci-après le « Conseil »).

 

Afin de contester ces OVS et leur déroulement, le Conseil a formé un recours contre les OVS devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin d’obtenir la nullité du procès-verbal et ainsi celle des saisies opérées.

 

Au soutien de son recours, le Conseil a avancé les moyens suivants :

 

1) absence d’indication par les enquêteurs à l’occupant des lieux de l’objet de leurs investigations ;

 

2) interrogatoire d’un des représentants désignés par l’occupant des lieux durant l’OVS ;

 

3) absence de signature du procès-verbal par l’un des représentant désigné par l’occupant des lieux ; et surtout

 

4) violation de l’article 8 de la CEDH relatif au droit au respect de la vie privée en ce que le procès-verbal de rendait pas compte de la réalité du déroulement des OVS ; en particulier, le procès-verbal ne relatait pas que les agents de l’ADLC avaient sollicité l’intervention d’un tiers pour leur permettre l’accès à la messagerie personnelle de la présidente du Conseil ;

 

Le Conseil a été débouté en cause d’appel par une ordonnance qui a prononcé la régularité des OVS menées par l’ADLC.

 

Le contrôle exercé par la Cour de cassation est toutefois venu nuancer la décision d’appel au motif de la protection des droits de la défense.

 

            III – La Cour de cassation, garde-fou des droits de la défense

 

Dans un premier temps, la Chambre criminelle a rejeté la plupart des critiques soulevées par le Conseil :

 

1) le procès-verbal fait seul foi, sauf à ce qu’il soit renversé par tout type de preuve suffisante pour emporter la conviction du magistrat ; or, en l’espèce, le procès-verbal mentionnait que les enquêteur avaient justifié de leur qualité et indiqué l’objet de l’enquête ;

 

2) le représentant n’a pas fait l’objet d’un interrogatoire au sens pénal du terme et ses échanges avec les enquêteurs n’ont pas fait l’objet d’une retranscription ;

 

3) le procès-verbal a été signé par l’occupant des lieux présent tout au long des OVS de sorte que l’absence de signature par le représentant qu’il a désigné est sans incidence sur sa validité.

 

En revanche, le dernier moyen précité (4)) a constitué un motif de cassation de l’arrêt d’appel au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale qui prévoit que :

 

« Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

 

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ».

 

C’est sur ce second alinéa qu’une faute de la Cour d’appel a été relevé par la Haute juridiction puisque le premier président n’a pas répondu à l’absence de mention dans le procès-verbal du fait que les agents de l’ADLC avaient sollicité l’intervention d’un tiers pour leur permettre l’accès à la messagerie personnelle de la présidente du Conseil, argument pourtant explicitement soulevé dans les demandes du Conseil.

 

Ainsi, à travers cet arrêt, la Cour de cassation s’est particulièrement posée en protectrice des droits de la défense en mettant l’accent sur l’obligation de motiver les jugements et en luttant ainsi contre l’arbitraire.

 

En conclusion, l’argument de procédure tiré du défaut de motivation constitue un moyen efficace pour « faire tomber » les fruits d’une OVS dont les conséquences (financières) peuvent être graves pour l’entreprise « perquisitionnée »…

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats


[1] Article L. 450-4, al.12 du Code de commerce

 

 

 

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