Au cours de l’exécution du marché, la composition du groupement d’entreprises ne peut être modifiée sans mise en concurrence préalable.
Source : CE, 16 mai 2022, n°459408
I –
Au cours de l’exécution du marché, la composition du groupement d’entreprises ne peut être modifiée sans mise en concurrence préalable.
Juridiquement, cette solution est logique, le groupement n’ayant pas la personnalité juridique, ce sont les membres qui le composent qui sont véritablement cocontractants.
II –
En l’espèce, un centre hospitalier avait conclu un marché public d’assurances avec un groupement conjoint.
L’un des membres de ce groupement ayant annoncé son intention de résilier le marché avant son terme, le pouvoir adjudicateur a conclu un avenant avec le mandataire du groupement afin de lui substituer un nouvel opérateur pour la durée du marché restant à courir.
Une société concurrente, qui estimait que l’acheteur aurait dû procéder à un nouvel appel d‘offres, a saisi le juge administratif d’une demande de référé contractuel en vue d’obtenir l’annulation de cet avenant.
En 1ère instance, tout comme en appel, sa demande a été rejetée.
III –
Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé avant de régler l’affaire au fond.
Il a considéré que le juge des référés avait commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérateurs.
Peu importe que la substitution concerne un membre du groupement ou son mandataire, la modification intervenue portant sur le titulaire du marché, elle ne peut s’effectuer sans mise en concurrence, excepté dans les hypothèses mentionnées par les articles R. 2194-5 à R. 2194-7 du Code de la commande publique (C. commande publ., art. L.2194-1, 4°).
Par ailleurs, la résiliation de son marché par un opérateur du groupement ne constitue pas, pour un acheteur diligent, une circonstance imprévisible qui autoriserait une modification du marché par avenant, en application de l’article R.2194-5 du même code.