I – DEFINITION
Le Bitcoin est défini par l’administration comme une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Le Bitcoin n’est donc pas à proprement parler une monnaie puisque, contrairement aux devises traditionnelles, il ne dépend d’aucune institution.
En pratique il s’agit d’une « crypto monnaie » qui repose sur un programme informatique. C’est ce programme informatique qui émet automatiquement des Bitcoins. Il définit notamment le nombre de Bitcoins qui seront émis au fil des ans, soit 21 millions d’unités sur le réseau d’ici à 2140. Aujourd’hui, 16,6 millions de Bitcoins sont déjà en circulation[1].
Les Bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plateformes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de Bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.
II – FISCALITE APPLICABLE
L’administration fiscale a, dès juillet 2014, prévu les règles fiscales qui s’imposeraient aux Bitcoins. L’émission du nombre de Bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d’une intention spéculative.
Les gains tirés de la vente de Bitcoins sont soumis à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les Bitcoins sont échangés. Cela peut être contre des euros ou par l’achat de biens de toute nature réglés en Bitcoins. Dans cette seconde hypothèse, le gain sera déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis.
La doctrine administrative nous donne un exemple :
« En N, un contribuable acquiert via une place de marché en ligne des Bitcoins au cours du jour fixé à 300 € l’unité. En N+1, il achète auprès d’un e-commerce du matériel informatique d’une valeur de 3 600 € moyennant 3,7 Bitcoins. A cette occasion, il a donc réalisé un gain imposable de 2 490 € (3 600 € – 300 € x 3,7). »
Ces gains, s’ils sont occasionnels, seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Les produits tirés de cette activité spéculative occasionnelle relèvent de l’article 92 du Code général des impôts[2].
En revanche, par application de l’article L 110-1 du Code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de Bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du Code général des impôts[3].
Le caractère habituel ou occasionnel des opérations s’appréciera au cas par cas, selon les circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de Bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition…).
L’administration cite un exemple dans lequel l’imposition se ferait dans la catégorie des BIC :
« Un contribuable, membre actif d’une coopérative de “mineurs”, acquiert du matériel informatique spécialisé dans les opérations nécessaires au “minage” de Bitcoins. Grâce à cette installation dédiée, il collecte de manière régulière des Bitcoins attribués gratuitement à raison des blocs de transactions en Bitcoins auxquels il a contribué à la validation et cède les Bitcoins ainsi acquis sur des places de marchés en ligne en fonction du cours du jour.
Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, étant précisé que la valeur d’acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les Bitcoins ont été attribués gratuitement. »
A l’impôt sur le revenu, il convient d’ajouter les contributions sociales. Ainsi, si les bénéfices relèvent de la catégorie des BNC, ils seront soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux actuel de 17,2 %.
Les Bitcoins étaient également concernés par l’ISF et devaient être déclarés sur le formulaire 2725. Cette règle est aujourd’hui sans importance puisque l’ISF a été remplacé par l’IFI au 1er janvier 2018.
Enfin, les Bitcoins sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit en vertu des dispositions de l’article 750 ter du Code général des impôts[4].
Ce régime pourrait toutefois être amené à évoluer puisque le porte parole du gouvernement, Benjamin GRIVEAUX, a annoncé ce 10 janvier 2018, que les gains tirés des Bitcoins pourraient relever de la flat tax :
« Il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. (…) Ce sont des revenus financiers »
Affaire à suivre…
Clara DUBRULLE
Vivaldi-Avocats
[1] En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301098204795-10-questions-pour-tout-comprendre-du-phenomene-bitcoin-2144677.php#l053tkkYLMtAYht1.99
[2] BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 n° 1080
[3] BOI-BIC-CHAMP-60-50 n° 730
[4] BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10 n°10