Conséquence de l’abus de minorité sur la validité d’une résolution d’Assemblée Générale.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 décembre 2017, n° 15-25.627 (FS-P+B+I).

 

Une SCI avait été créée le 12 mars 1981 entre un couple et leurs cinq enfants, afin de gérer le patrimoine immobilier de la famille.

 

Suite au décès des deux parents, leurs parts sont restées en indivision successorale entre leurs enfants, tandis que la gérance de la SCI était confiée à l’aîné de la fratrie.

 

Un litige est né de la volonté de la SCI de vendre certains biens dans laquelle elle s’est heurtée à l’opposition d’un frère et d’une sœur.

 

C’est ainsi qu’a été convoquée une Assemblée Générale Extraordinaire pour le 10 octobre 2011 au cours de laquelle il a été statué sur la désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision successorale portant sur les parts ayant appartenu à la mère et la vente de deux biens immobiliers.

 

La sœur, contestant la décision prise par la SCI au cours de l’Assemblée du 10 octobre 2011, a fait assigner la SCI en annulation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2011, arguant de violation des règles statutaires de majorité et de violation des règles de convocation prévues aux statuts.

 

Déboutée par les Premiers Juges qui l’ont considéré responsable du non-respect du quorum requis par les statuts, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de NOUMEA.

 

La Cour d’Appel de NOUMEA, dans un Arrêt du 04 juin 2015, considérant que c’est par le fait même de la demanderesse qu’il n’a pas été désigné de mandataire pour l’une des deux indivisions et que ce refus est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens, tout en sachant que ce blocage porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors même que cet associée avait donné son accord lors d’une précédente assemblée pour procéder à la vente des deux biens concernés, va considérer que rien ne justifie l’annulation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2011 et de ses résolutions, de sorte qu’elle confirme la décision des premiers juges.

 

Ensuite de cette décision, l’associée se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, la Haute Cour relevant que pour rejeter la demande de l’associée en annulation des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2011, l’Arrêt d’appel retient que ce refus est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, et qu’en statuant ainsi alors qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule dans toutes ses dispositions l’Arrêt rendu le 04 juin par la Cour d’Appel de NOUMEA et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de NOUMEA autrement composée.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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