Le régime de l’intégration fiscale et le régime mère fille sont mis en conformité au droit de l’Union européenne.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Suppression de la neutralisation de la QPFC dans l’intégration fiscale et modulation de la QPFC pour les dividendes perçus par une société intégrée (art. 40 LFR)

L’article 16 de la LFR 2015 est issu d’un amendement du gouvernement dont l’objet est de mettre le régime des groupes fiscaux en conformité avec le droit européen, en tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne[1] ayant jugé contraire à la liberté d’établissement la possibilité de neutraliser, pour les dividendes versés entre membres d’un même groupe fiscal, la quote-part de frais et charges de 5 % du montant des dividendes, sans le permettre pour les dividendes provenant de filiales situées dans un autre État membre de l’UE qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe.   

 La quote-part de frais et charges est désormais de 1% lorsqu’elle concerne les produits, crédit d’impôt compris, perçus par une société membre d’un groupe intégré à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe intégré, autres que celle d’être soumise à l’IS en France.

Mise en conformité du régime mère-fille (art. 29, 36 et 82 LFR)

 Dividendes reçus par une société française

L’article 145 du CGI est modifié en cinq points :

1. les titres de participation détenus en nue-propriété entrent désormais, en plus des titres en détenus en pleine propriété, dans le seuil de détention de 5 % de titres ouvrant droit au régime mère-fille ;

2. le régime mère-fille est étendu aux sociétés détenant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote d’une filiale à condition que la société mère soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif (fondations d’entreprises notamment) et qu’elle conserve les titres de participation pendant un délai de cinq ans (et non deux ans) ;

3. sont désormais exclus du régime mère-fille les produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime mère-fille, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents (transposition en droit interne de la clause anti-abus prévue par la Directive 2015/121/UE du 27 janvier 2015) ;

4. les dividendes provenant d’une filiale établie dans un Etat ou territoire non coopératif peuvent désormais bénéficier du régime mère-fille si la société mère apporte la preuve que les opérations de sa filiale correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un ETNC ;

5. l’article 145 rétablit la liste des distributions exclues du régime mère-fille, qui avait été supprimée l’an dernier car remplacée par une mesure plus générale, mesure finalement censurée par le Conseil constitutionnel lors du vote de la LFR pour 2014.  Sont ainsi notamment exclus les produits des actions des sociétés d’investissement, les dividendes distribués aux actionnaires de SICOMI prélevés sur les bénéfices exonérés, les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application de l’article 208 3° septies, les bénéfices distribués aux actionnaires des SIIC et de leurs filiales prélevés sur les bénéfices exonérés, certains revenus et profits distribués aux actionnaires de SPPICAV.

Dividendes distribués à une société mère européenne ou dans l’EEE

Les cas d’exonération de retenue à la source sur les distributions à des sociétés mères européennes sont élargis:

1. le champ d’application de l’exonération est étendu aux sociétés mères ayant leur siège dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein) ;

2. les titres de participation détenus en nue-propriété entrent désormais, en plus des titres détenus en pleine propriété, dans le calcul du seuil de détention de 10% exigé pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source ;

3. est légalisée la doctrine administrative qui prévoit une exonération de retenue à la source pour les participations comprises entre 5 % et 10 % qui satisfont aux conditions de l’article 145 du CGI, lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source ;

4. sont désormais exonérés de retenue à la source les produits perçus par une société étrangère soumise à l’IS, déficitaire et en liquidation dont le siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

5. En outre, la clause anti-abus est réécrite afin de l’aligner sur celle prévue en matière de dividendes de source étrangère (voir ci-avant la clause anti-abus applicable en cas de montage).

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats


[1]CJUE ; 2 septembre 2015, C-386/14, Groupe Steria SCA

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