La publication du décret n° 2017-155 du 8 février 2017 est l’occasion de s’intéresser à la politique et aux enjeux portés par la filière forêt-bois de la prochaine décennie.
En effet, le texte réglementaire porte approbation du nouveau programme national de la forêt et du bois (PNFB) pour la ériode 2016-2026. La finalité et les principes de ce programme prennent racine dans les dispositions de loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF).
Selon les termes de cette loi, le PNFB « précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable »[1].
1. Le PNFB, dispositif de facture normative récente, synthétise plusieurs orientations :
Il fixe les orientations de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s’inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts.
Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique.
En matière d’enjeux environnementaux et sociaux, il définit l’ensemble des orientations à prendre pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d’adaptation au changement climatique.
En matière d’économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l’échelle régionale et interrégionale, afin d’adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois, ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois[2].
Notons également que les PRFB ont vocation à se substituer aux orientations régionales forestières (ORF) et aux programmes pluriannuels régionaux de développement forestiers (PRDF).
2. De l’obligation de l’adaptation à l’échelle régionale des PNFB : les Programmes régionaux de la forêt et du bois
Cette obligation découle directement des dispositions de loi LAAAF qui prévoit la déclinaison régionale des orientations et objectifs du PNFB dans un délai ne pouvant excéder deux ans, suivant la publication du PNFB.
En outre, le PNFB prescrit en ses lignes le contenu minimum auquel ne saurait déroger le programme régional. Chaque PRFB devra ainsi prévoir :
Les besoins en bois des industries (par bassin de production), des collectivités et des particuliers de la région en volume par usage, actuels et tendanciels.
Les objectifs de mobilisation par bassin d’approvisionnement et pour chaque usage (bois d’oeuvre, bois industrie et bois-énergie). A titre indicatif, la déclinaison régionale de l’objectif national de +12 millions de mètres cubes d’ici 2026.
La localisation des forêts où auront lieu les prélèvements supplémentaires, à rechercher préférentiellement et au terme d’un diagnostic adéquat, parmi les forêts où l’âge d’exploitabilité des peuplements est atteint voire dépassé, ainsi que les forêts où le changement climatique aura des conséquences à court (10 ans) ou moyen terme (30 ans).
A la lecture de ces dispositions, on retrouve la traduction d’une volonté politique qui consiste à quantifier les besoins et ressources dans la perspective de résorber le déficit commercial dont accuse la filière bois.
Compte tenu de l’émiettement structurel des parcelles des forets privées, il s’agit avant tout de faire émerger des structures intermédiaires entre, d’une part, les petits propriétaires forestiers et, d’autre part, des outils de transformation qui visent à lutter contre la sous-exploitation de la ressource à laquelle la politique forestière s’est toujours heurtée.
Les enjeux écologiques et sociaux des différents massifs forestiers : il s’agira, entre autres, de mettre en lumière les critères clefs pour rendre compatibles une mobilisation accrue avec les objectifs de gestion durable différemment pondérés entre vocation sociale, environnementale et économique, selon les massifs.
Les capacités matérielles et conditions d’exploitation et de transport de la ressource.
Harald MIQUET
Vivaldi-Avocats
[1] Art. 67 loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF), codifié à l’article L. Article L121-2-2 du code forestier
[2] D. 122-1 du code forestier