Le locataire gérant économiquement dépendant du propriétaire du fonds, n’est pas titulaire d’un contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 19 juin 2013, Arrêt n° 1164 F – D (n° 12-17.913).

  

Dans cette espèce, une convention de gérance libre avait été conclue entre le propriétaire d’un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d’hygiène et de soins esthétiques à l’enseigne notoirement connue, exploité dans un centre commercial, et une société représentée par son associée unique gérante.

 

A la suite de la dénonciation du contrat de gérance par le propriétaire du fonds, la représentante de la société l’ayant exploité, saisissait la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, et demandait le paiement de diverses indemnités, salaires et heures supplémentaires.

 

C’est ainsi que les juges du fond, et notamment la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012, faisaient droit à ses demandes, requalifiant la relation en un contrat de travail et condamnant le propriétaire du fonds au paiement de diverses indemnités, notamment au titre d’heures supplémentaires.

 

Par suite, celui-ci décide de soumettre le cas à la Cour de Cassation, au visa des dispositions de l’article L 1221-1 du Code du Travail.

 

Bien lui en prit, puisque la Haute Cour, dans l’arrêt précité du 19 juin 2013, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il avait décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail, et de ce chef, condamné le propriétaire du fonds au paiement d’heures supplémentaires.

 

Relevant que si le locataire gérant n’avait en fait aucune réelle autonomie de direction, de gestion et d’organisation dans l’exploitation du fonds dont elle avait la charge, qu’elle devait le diriger personnellement, respecter scrupuleusement les procédures et instructions du propriétaire du fonds, l’informer et rendre compte de son chiffre d’affaires et lui verser une redevance, le local lui étant fourni par le propriétaire, celui-ci disposait en réalité d’un pouvoir de contrôle sur l’activité du locataire gérant, et de sanction consistant en la résiliation du contrat en cas de violation du contrat de gérance, la Cour de Cassation considère qu’il s’agit là d’une dépendance économique impropre à caractériser le lien de subordination juridique propre à l’existence d’un contrat de travail.

 

Pour mémoire, l’état de subordination propre à caractériser l’exécution d’un contrat de travail sous l’autorité d’un employeur, suppose que celui-ci ait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner disciplinairement les manquements de son subordonné, voire de le licencier.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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