Le droit de rétention sur les papiers de véhicules ne s’étend pas aux véhicules

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. Com., 23 avril 2013, n°  12-13.690, n°444 P+B

 

L’arrêt présentement analysé met en exergue le principe suivant lequel le droit de rétention sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s’étend pas aux véhicules eux-mêmes. Le créancier, qui détient ces documents mais pas les véhicules correspondants, est donc titulaire d’un droit de rétention sur les premiers mais pas sur les seconds. Ainsi, en cas de vente des véhicules par le liquidateur du débiteur, le créancier n’a pas le droit de se faire attribuer le produit de la vente.

 

En l’espèce,  à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaire d’un garagiste, une société a déclaré sa créance au titre d’un contrat de financement d’achat de véhicules automobiles.

 

Par ordonnance, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de ces véhicules.

 

Se prévalant d’un droit de gage et de rétention sur ces biens pour être en possession des documents administratifs permettant leur immatriculation, et ce en vertu du contrat de financement, la société a formé un recours contre cette ordonnance et a sollicité le reporte de son droit de rétention sur le prix de vente.

 

 

La Cour d’Appel de Nimes dans un arrêt en date du 8 décembre 2011, a refusé de reporter ce droit de rétention sur le prix de vente, et la société forme alors un pourvoi en cassation.

 

Cette société fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir débouté de sa demande alors qu’en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix. Selon elle, le droit de rétention du créancier titulaires d’un gage sans dépossession s’applique même lorsque le droit de rétention du créancier titulaire d’un gage sans dépossession sur des véhicules, ne s’exerce que sur les certificats d’immatriculation.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi retenant que le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s’étant pas aux véhicules eux-mêmes et qu’il n’en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le produit de la vente de ces véhicules.

 

La Haute Cour d’ajouter qu’il n’avait pas été allégué devant la Cour d’Appel que le gage consenti par le débiteur sur ces mêmes véhicules avait fait l’objet d’une inscription qui seule le rendait opposable au liquidateur judiciaire du débiteur, et qu’en conséquence la Cour d’Appel en a exactement déduit que ce droit ne pouvait être reporté sur le prix de vente de ces véhicules.

 

Ce faisant, depuis l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le droit

 

Voici ce que la Cour de Cassation a juge :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé les textes suvsisés ;

PAR CES MOTIFS, (…)

 

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 janvier 2012 (….)

 

La Haute Cour considère que la stipulation en cause, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les articles L.311-31 et D.311-13 du Code de la Consommation, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi Avocats 

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