Le délai d’un an pour assigner un débiteur radié du RCS de l’article L631-5 court à compter de la publication de la radiation au RCS.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Le délai court à compter de la date de publication au RCS même si cette publication indique une date d’effet de la cessation d’activité fixée antérieurement

Source : Cass.Com., 18 janvier 2023, n°21-21.748, F-B

Le Code de Commerce prévoit qu’un créancier peut assigner son débiteur, même après que ce dernier a cessé son activité, pour autant que l’assignation intervienne dans le délai d’une année.

L’article L631-5 du Code de commerce détaille le point de départ de ce délai, qui diffère selon le type d’activité ou de qualité du professionnel qui cesse son activité :

« […], la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation. 

[…] »

Le cas soumis à la Cour de Cassation concernait ici un commerçant, soit le 1° de l’article précité.

Le délai d’un an pour assigner court donc à compter de la publication. Mais ici, la publication, du 5 août 2019, mentionnait que la radiation était à effet rétroactivement au 11 mars 2019.

Et l’assignation en redressement judiciaire du créancier était du 15 juillet 2020, soit :

  • Dans le délai d’un an si la date du 5 août 2019 était à prendre en considération ;
  • Mais hors délai si le point de départ du délai était rétroactivement à retenir au 11 mars 2019.

La Cour de cassation retient la date de publication et non la date rétroactive d’effet, en précisant que « le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés. »

Le débiteur, dans son pourvoi, critiquait le fait qu’il ne pouvait en quelque sorte que subir le délai de publication au greffe, et qu’en conséquence, la date de la décision de radication « ne pouvait s’entendre d’une “décision” créatrice de droits qui ne produirait effet qu’à compter du 5 août 2019 ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que c’est bien la date de publication qui importe.

Ce qui est, s’agissant d’un délai qui s’impose aux tiers, très logique : l’important en l’espèce est bien l’opposabilité aux tiers. Et ces derniers n’ont pas à souffrir d’un effet de rétroactivité, qui aurait en pratique pour conséquence de réduire leur propre délai pour agir.

La décision confirme ici la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière et nous semble bienvenue.

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